MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L.742-8 du CESEDA : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. »
L'article L.743-18 du même code précise « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
Par ailleurs, ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Sur le respect du contradictoire
M. [K] soutient que le certificat médical du 13 avril 2026 produit par l'autorité administrative ne lui a pas été transmis et qu'il n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire. Or il convient de relever, d'une part, que ce certificat faisait partie des pièces communiquées par la préfecture du Nord et jointes à ses observations transmises au greffe et consultables avec le dossier et, d'autre part, que M. [K] a eu connaissance de ce certificat au plus tard lors de l'audience puisque les notes d'audience en font mention et qu'il avait donc le loisir d'en discuter, étant rappelé au surplus que la procédure étant orale, les pièces versées aux débats par une partie comparante, ce qui en l'espèce est le cas de la préfecture du Nord, sont réputées, sauf preuve contraire, avoir été débattues contradictoirement (2e Civ., 11 janvier 2006, pourvoi n° 04-04.170, 04-04.172, publié).
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur la circonstance nouvelle tenant à la demande d'aide juridictionnelle pour contester l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2025
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen présenté par l'appelant, et l'a rejeté, étant rappelé que la demande d'aide juridictionnelle déposée le 3 décembre 2025 ne constitue pas un élément nouveau.
Sur la circonstance nouvelle tenant à l'hospitalisation de M. [K]
L'hospitalisation de M. [K] le 5 avril 2026 ne constitue pas une circonstance nouvelle dès lors qu'elle était connue du tribunal judiciaire, qui a statué sur la prolongation de sa rétention le 9 avril 2026. Sa nouvelle hospitalisation le 13 avril 2026 constitue bien une circonstance nouvelle mais elle est sans effet sur ses droits dès lors qu'il a été avisé de l'audience et qu'il est représenté par un avocat.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [K] avec la rétention
Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l'espèce, il est produit aux débats un certificat médical du 13 avril 2026 émanant du service de toxicologie du CHU de [Localité 4] aux termes duquel il est indiqué que l'état de santé de M. [K] est compatible avec sa rétention au centre administratif tant sur le plan somatique que sur le plan psychiatrique et que les ordonnances pour les soins à prodiguer ont été remises aux accompagnants et au service infirmier du centre de rétention. Il est par ailleurs justifié qu'à son retour au centre de rétention le 13 avril 2026, il a été placé à l'isolement sanitaire afin d'assurer une surveillance régulière et un suivi médical approprié. Toutefois, malgré ces mesures, M. [K] a fait une nouvelle tentative de suicide le 14 avril, ayant nécessité son hospitalisation et son transfert le 15 avril 2026 dans un service psychiatrique qu'il n'a quitté que le 17 avril suivant (bulletin de situation de EPSM de l'agglomération lilloise).
Il ressort de ces éléments que malgré les traitements mis en place et l'isolement sanitaire organisé au sein du centre de rétention, M. [K] a fait un nouvelle tentative de suicide, les pièces médicales produites établissant au surplus que sa pathologie l'a déjà conduit à faire des tentatives de suicide notamment quand il était incarcéré.
L'ensemble de ces éléments permet de considérer qu'il est établi que l'état de santé de M. [K] présente une vulnérabilité certaine, qu'il n'est pas démontré qu'il pourra bénéficier d'une prise en charge adaptée au sein du centre de rétention administrative, compte tenu de son état psychiatrique et de ses tentatives de suicide répétées.
En conséquence, la décision sera infirmée et il sera fait droit à la requête de M. [Q] [K].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4],
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête de M. [Q] [K] ;
ORDONNONS la levée immédiate de la mesure de rétention administrative ;
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;