MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen pris tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation
En application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, y ajoutant qu'il ressort de l'arrêté de placement en rétention que l'intéressé s'est vu refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour. L'administration a également retenu qu'il a été condamné le 22 février 2017 par le président du tribunal de grande instance de Versailles à une amende de 300 euros pour vol; qu'il a été condamné le 23 novembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Melun à une amende de 300 euros pour conduite d'un véhicule sans permis; qu'il a été condamné le 13 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Senlis à 8 mois d'emprisonnement pour violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à a victime par un pacte de solidarité, en état de récidive ; qu'il a été condamné, à titre complémentaire, à un retrait total de l'autorité parentale, une interdiction de paraître dans certains lieux et une interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction; qu'il a été condamné le 20 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Beauvais à 4 mois d'emprisonnement pour rencontre d'une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine; qu'il a été condamné par le tribunal judiciaire de Senlis le 4 avril 2025 à 8 mois d'emprisonnement pour violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise prononcée à titre de peine et rencontre d'une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine ; qu'il est défavorablement connu des services de police pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, violation par une personne physique d'une interdiction prononcée pour le contrôle judiciaire d'une personne morale, vol sans violence aggravé par deux ou trois circonstances ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il déclare une adresse sur la commune de [Localité 4] sans apporter de justificatif à l'appui de ses déclarations .
L'intéressé a produit une attestation d'hébergement à cette adresse, datée du 8 janvier 2026 et émanant du directeur de l'association « Les compagnons du Marais » qui atteste qu'il y est pris en charge depuis le 5 octobre 2025 mais ne justifie pas qu'il y résidait encore postérieurement à cette date. Il ressort d'ailleurs de l'attestation de situation locative délivrée par l'association « Les compagnons du Marais » qu'il n'est plus dû de redevance depuis le mois de février 2026.
Lors de la levée d'écrou le 11 avril 2026, il a au contraire déclaré une adresse située au [Adresse 1] à [Localité 5] et l'adresse mentionnée sur l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 12 janvier 2026 au 11 avril 2026 mentionne une adresse située [Adresse 2] à [Localité 6]. Il produit désormais en appel une attestation de renouvellement d'une demande de logement social datée du 24 juin 2025, pour un logement situé cette fois-ci [Adresse 3] à [Localité 4].
Il ne justifie donc pas d'un lieu de résidence stable et certain.
Il s'ensuit que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation et qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen doit être rejeté.
Pour le surplus, c'est à bon droit que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités congolaises par courrier du 9 avril 2026, transmis par courriel le 11 avril suivant à 18 h 57, ainsi qu'à la demande de routing adressée le 11 avril 2026 à 19 h 06 à destination de la république démocratique du Congo.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;