MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable au regard des dispositions des articles R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA .
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, ce risque étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
En l'espèce, M. [Y] [H] [F] reproche à l'autorité administrative d'avoir commis une erreur de fait au triple motif qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et qu'il présente un état de vulnérabilité et une santé incompatible avec le placement en rétention.
Il résulte toutefois de l'arrêté de placement en rétention administrative du 11 avril 2026 que le préfet du Nord, comme très justement apprécié par le premier juge par des motifs pertinents et complets que la cour adopte, a fait un examen circonstancié et précis de la situation personnelle, familiale, sociale, des garanties de représentations, de la situation administrative et judiciaire de M. [Y] [H] [F].
Il apparaît ainsi que la menace à l'ordre public retenue par le préfet du Nord a été précisément motivée et s'appuie non seulement sur le placement en garde à vue de l'intéressé le 10 avril 2026 pour des faits de violences avec arme dont il n'est pas justifié qu'ils auraient fait l'objet d'un classement sans suite mais également sur les condamnations pénales de M. [Y] [H] [F] dont celle prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre pour un fait de vol par escalade et pour laquelle il a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis ou encore celle prononcée par le tribunal correctionnel de Douai pour un fait de vol pour lequel il a été condamné à une amende délictuelle. Il importe peu que ces décisions n'aient pas été produites par l'administration alors que l'intéressé reconnaît lui-même être connu des services de police et que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales révèle qu'il est effectivement mentionné pour des faits de menaces de mort réitérée, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, outrage, recel et usage de stupéfiants.
Si M. [Y] [H] [F] prétend par ailleurs vivre en concubinage avec une dénommée [G] [C] et bénéficier à ce titre d'un logement stable et fixe, il n'en justifie pas alors qu'il ressort des pièces de la procédure pénale que cette dernière a au contraire indiqué être séparée de l'intéressée depuis un mois, être sans nouvelle de lui et ne pas connaître sa nouvelle adresse, soit autant d'éléments mettant en cause la sincérité de l'attestation d'hébergement produite à son nom, au demeurant non accompagnée d'une pièce justificative de l'identité de son auteur.
S'il est enfin avéré que, devant le premier juge, M. [Y] [H] [F] a été victime d'un malaise ayant nécessité l'intervention des services de secours rendant son état de santé incompatible avec un placement en rétention, outre qu'il ne produit aucune pièce médicale de nature à attester qu'il aurait alors été en réalité victime d'une crise convulsive pour un diagnostic neurologique avec suspicion d'épilepsie, il reconnaît lui-même dans son acte d'appel que cet état était inconnu de lui et, par voie de conséquence, de l'administration lorsque cette dernière a ordonné son placement en rétention et il n'est en tout état de cause pas établi que cet état s'opposerait à un placement en rétention dès lors qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pourra être soigné gratuitement et, s'il en fait la demande, être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Ces moyens tirés du défaut d'appréciation manifeste de la situation et des garanties de représentation seront donc rejetés car injustifiés, étant en tout état de cause rappelé que le préfet n'a pas à faire un examen exhaustif de la situation de l'intéressé pour motiver sa décision de placement en rétention administrative.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré régulier le placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
a) Sur la régularité de la requête
Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article R. 743-2 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Sont considérées comme des pièces utiles au sens de l'article R. 743-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et les pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
En l'espèce, M. [Y] [H] [F] fait valoir que la requête du préfet du Nord n'était accompagnée ni des condamnations pénales ni du casier judiciaire ni de l'ordonnance portant obligation de quitter le territoire de 2021, pièces de nature à justifier de l'existence d'une menace à l'ordre public.
Il sera toutefois observé que le préfet du Nord n'a pas accès au casier judiciaire n° 1 et qu'il ne saurait lui être imposé de produire un document qu'il ne peut obtenir.
Pour le reste, la menace pour l'ordre public est un fait dont la preuve peut être rapportée par des moyens divers et dont le bien-fondé peut être critiqué, étant observé que les pièces invoquées par M. [Y] [H] [F] relèvent de l'examen du bien-fondé de la requête et non pas de sa recevabilité.
La requête motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles au sens des dispositions de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc recevable.
b) sur le bien-fondé de la requête
M. [Y] [H] [F] soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, ne re présente pas une menace à l'ordre public et invoque un état de vulnérabilité incompatible avec la prolongation de la rétention administrative.
Il a toutefois été précédemment établi que ces moyens ne sont pas fondés, de sorte qu'ils doivent également être rejetés à ce titre.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.