MOTIFS DE LA DECISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l' erreur manifeste d'appréciation
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, ce risque étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction.
En l'espèce, M. [N] [V] reproche à l'autorité administrative d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation au motif qu'il n'était qu'en transit sur le territoire français, ayant quitté la Belgique où il venait de rendre visite à sa mère pour se rendre en Espagne où il réside auprès de sa compagne.
Il ressort des éléments du dossier qu'au jour où il a statué, le préfet ne disposait pas de l'attestation d'hébergement et des documents présentés à l'audience.
A ce titre, il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les garanties de représentation de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L. 751-10 du même code, définissant les risques de fuite présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L.741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l'intéressé, de nationalité marocaine, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et a manifesté la volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement vers son pays d'origine, ayant prévu de se rendre en Espagne où il ne justifie pas être légalement admissible.
Ainsi, il n'a pas fait état lors de son audition par la police le 10 avril 2026 d'une domiciliation chez celle qu'il désigne désormais comme étant sa compagne, allant même jusqu'à fournir une identité erronée.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait ainsi être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement en raison des garanties de représentation insuffisantes de l'intimé.
Il convient d'ajouter à la motivation pertinente du premier juge que si l'appelant produit des justificatifs de résidence régulière en [Etablissement 1], il ne justifie pas les avoir communiqués à la préfecture avant la prise de l'arrêté de placement en rétention. Il en est nécessairement de même de l'attestation d'hébergement émanant de sa compagne établie le 16 avril 2026.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la situation de l'appelant au regard de ses garanties de représentation ne peut être retenue.
Le moyen sera, partant, rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de ses droits en retenue
En application des dispositions de l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
En application des dispositions de l'article R. 744-16 du code précité, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge, constatant que M. [N] [V] avait été interpellé le 10 avril 2026 à 23 heures et s'était vu notifier ses droits de rétention le même jour à 23 h 52, soit moins d'une heure après, a considéré que ce délai n'était pas excessif, de sorte que c'est à bon droit qu'il a écarté le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits de rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;