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Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 20 avril 2026 — n° 26/01385

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par le préfet de la Marne contre l'ordonnance de remise en liberté de M. [R] [B] est-il recevable ?

Principe retenu

L'autorité administrative peut placer un étranger en rétention administrative si celui-ci ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. Si l'étranger est assigné à résidence, l'appel concernant la prolongation de la rétention est sans objet.

Faits clés

  • M. [R] [B] est de nationalité algérienne et assigné à résidence dans la ville de [Localité 2].
  • Un arrêté du préfet de la Marne a ordonné son éloignement du territoire français.
  • M. [R] [B] a été placé en rétention administrative par le préfet de la Marne.
  • Il a contesté cette décision par un recours daté du 14 avril 2026.
  • Le juge des libertés a ordonné sa remise en liberté le 18 avril 2026.

Articles cités

article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile article L.731-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile

Dispositif

CONSTATONS que l'appel formé par le préfet de la MARNE est sans objet, Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Avril 2026 à 14h20, en présence de - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [R] [B] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 20 Avril 2026 14h20 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE l'intéressé M. [R] [B] non comparant l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [R] [B] - à Maître Charline LHOTE - à M. LE PREFET DE LA MARNE - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [R] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/01385 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYHV N° de minute : 150/26 ORDONNANCE Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [R] [B] né le 06 Mars 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement assigné à résidence dans la ville de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 24 juillet 2025 par LE PREFET DE LA MARNE faisant obligation à M. [R] [B] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 avril 2026 par LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de M. [R] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h40 ; VU le recours de M. [R] [B] daté du 14 avril 2026, reçu le même jour à 12h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DE LA MARNE datée du 17 avril 2026, reçue le même jour à 14h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 30 jours de M. [R] [B] ; VU l'ordonnance rendue le 18 Avril 2026 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [R] [B] recevable, faisant droit au recours de M. [R] [B], déclarant la requête de LE PREFET DE LA MARNE recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [R] [B] ; VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 18 avril 2026, reçue au greffe de la cour le même jour à 16h30 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par LE PREFET DE LA MARNE par voie électronique reçue au greffe de la cour le 20 Avril 2026 à 08h21 ; VU les avis d'audience délivrés le 20/04/2026 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MARNE, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du20 avril 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu des dispositions de l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En l'espèce, par arrêté en date du 18 avril 2026, le préfet de la Marne a assigné à résidence M. [B], de sorte qu'il sera constaté que l'appel portant sur l'ordonnance de refus de prolongation de la rétention administrative est sans objet. PAR CES MOTIFS ,
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