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Cour d'appel, chambre sociale, 17 avril 2026 — n° 25/00703

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

M.[V] [F] a-t-il droit à l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) en raison de sa restriction substantielle d'accès à l'emploi ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une restriction substantielle d'accès à l'emploi est nécessaire pour bénéficier de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH). La décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) peut être contestée si elle ne prend pas en compte cette restriction.

Faits clés

  • M.[V] [F] souffre d'une poliomyélite et d'une amyotrophie de la jambe droite.
  • Il a demandé le bénéfice de l'AAH en raison de ses difficultés d'accès à l'emploi.
  • La CDAPH a refusé sa demande le 23 février 2024.
  • M.[V] [F] a interjeté appel de cette décision.
  • Le tribunal a confirmé le refus de l'AAH en mars 2025.

Articles cités

article L. 821-2 du code de la sécurité sociale article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale article L. 142-10 du code de la sécurité sociale article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale article L. 142-11 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit une nouvelle consultation confiée au Docteur [U] [L], médecin expert près la cour d'appel de Besançon, avec la mission suivante': - prendre connaissance des motifs du présent arrêt, - déterminer, en se fondant sur le dossier médical de M.[V] [F], si une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, au sens des articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, doit lui être reconnue à la date de sa demande, c'est-à-dire le 16 novembre 2023'; Ordonne à la MDPH du [Localité 3], en application des articles L. 142-10 al. 2 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, de transmettre au médecin expert désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, et cela dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente décision'; Dit que le consultant déposera son rapport de consultation au greffe de la chambre sociale de la cour de céans dans les trois mois de sa saisine'; Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation ordonnée seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] ; Renvoie l'affaire à l'audience du vendredi 9 octobre 2026 à 9h30'; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience'; Réserve les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept avril deux mille vingt six et signé par M. Christophe Estève, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier. Le greffier, Le président de chambre,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M.[V] [F], victime d'une poliomyélite à l'âge de 2 ans, souffre d'une amyotrophie de la jambe droite et d'une différence de longueur de 2 cm entre ses jambes. La MDPH du [Localité 3] lui a reconnu, par décision du 6 juillet 2018, le bénéfice de l'AAH, d'une carte mobilité et du statut de travailleur handicapé, droits renouvelés jusqu'en 2023. Cependant, par décision du 23 février 2024, la MDPH du [Localité 3] a refusé le renouvellement de l'AAH, estimant que M.[V] [F] ne justifiait plus de restrictions substantielles à l'emploi. C'est dans ces conditions que M.[V] [F] a contesté cette décision en saisissant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Besançon qui a conduit au jugement du 18 mars 2025 querellé.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire la recevabilité de l'appel de M.[V] [F] n'est pas contestée, ni contestable, M.[V] [F] ayant interjeté appel le 30 avril 2025 du jugement querellé, qui lui a été notifié par courrier recommandé retiré le 22 mars 2025, M.[V] [F] ayant saisi le BAJ d'une demande d'AJ le 07 avril 2025, soit dans le délai d'appel. 1- Sur le bénéfice de l'AAH': Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article'L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article'L. 146-9'du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. La notion de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale comme': 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article'L. 114-1-1'du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article'L. 243-4'du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article'L. 241-5'du code de l'action sociale et des familles. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a confirmé la décision de la CDAPH du 23 février 2024 refusant le renouvellement du bénéfice de l'AAH à M.[V] [F], et débouté ce dernier de ses demandes, après avoir considéré qu'au regard du guide barème, le handicap de M.[V] [F] à la date du 16 novembre 2023 était compris entre 50 et 80'% et n'était pas associé à une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi telle que définie par les articles L821-2 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale et ne justifiait donc pas le bénéfice de l'AAH. Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, M.[V] [F] soutient que son handicap consécutif à une poliomyélite entraîne des chutes fréquentes, des douleurs lombaires, une station debout limitée à 15 minutes, et une fatigabilité importante constituant ainsi une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi. Il ajoute que nonobstant des formations et des démarches actives, il n'a pu trouver d'emploi adapté à temps plein et souligne par ailleurs que la MDPH du [Localité 3] n'a pas justifié d'un changement de sa situation entre 2018, date d'octroi de l'AAH et 2023, date du refus de renouvellement de cette prestation, alors que son état de santé n'a pas évolué et ne s'est pas amélioré. La MDPH du Doubs conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, au visa des dispositions suscitées, en faisant valoir pour l'essentiel qu'aux termes de la jurisprudence de la CNITAAT et de la Cour d'Appel d'Amiens, il n'est pas nécessaire de prouver une amélioration de l'état de santé pour refuser le renouvellement d'une prestation et relève donc que l'argument de M.[V] [F] selon lequel son état n'a pas évolué ne saurait prospérer. Elle conteste par ailleurs l'existence d'une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi chez M.[V] [F], qui a travaillé 27 ans en Algérie dans la fabrication de fauteuils roulants et 5 ans comme soudeur-braseur, avec pour seul aménagement le travail assis, aucun élément ne justifiant par ailleurs la nécessité pour M.[V] [F] de travailler à temps partiel du fait de son handicap, alors qu'il recherche un poste à temps plein, les difficultés de M.[V] [F] pouvant être compensées par des aménagements de poste ne constituant pas une charge disproportionnée pour un employeur. Au cas d'espèce, il est constant que M.[V] [F], victime d'une poliomyélite à l'âge de 2 ans, souffre d'une amyotrophie de la jambe droite et d'une différence de longueur de 2 cm entre ses jambes. Il est tout aussi constant que suite à l'arrivée sur le territoire français de M.[V] [F] en 2017, la MDPH du [Localité 3] lui a accordé le bénéfice de l'AAH par décision du 06 juillet 2018, lui reconnaissant un taux d'incapacité supérieur à 50'% mais inférieur à 80'%, associé à une «'restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi liée à sa situation d'handicap», cette décision ayant été renouvelée depuis lors, notamment par décision du 27 mars 2023. Il est enfin constant que par décision du 23 février 2024, la MDPH du [Localité 3] a rejeté la demande de renouvellement du bénéfice de l'AAH de M.[V] [F], aux motifs que «'l'évaluation de sa situation ne permet pas de conclure qu'il rencontre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, sa situation de handicap n'interdisant pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps'».
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