Cour d'appel, chambre sociale, 17 avril 2026 — n° 25/00537
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'absence de comparution de l'appelant lors de l'audience d'appel concernant une demande d'allocation d'adulte handicapé ?
Principe retenu
L'absence de comparution de l'appelant à l'audience d'appel, sans motif légitime ni demande de dispense, entraîne la constatation que l'appel n'est pas soutenu. La cour peut alors confirmer le jugement entrepris.
Faits clés
- Demande de renouvellement de l'AAH présentée le 31 juillet 2023
- Rejet de la demande par la CDAPH le 24 novembre 2023 pour un taux d'incapacité inférieur à 50%
- Appel interjeté le 3 avril 2025 contre le jugement du 18 mars 2025
- Absence de comparution de l'appelante à l'audience du 16 janvier 2026
- MDPH dispensée de comparaître à l'audience
Articles cités
article R. 142-11 du code de la sécurité sociale
article 468 du code de procédure civile
articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que l'appel n'est pas soutenu';
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon entre Mme [A] [O] et la MDPH du Doubs ';
Condamne Mme [A] [O] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept avril deux mille vingt six et signé par M. Christophe Estève, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [O] a présenté le 31 juillet 2023 auprès de la MDPH du [Localité 3] une demande de renouvellement de l'AAH.
Par courrier du 24 novembre 2023, la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50'%, décision confirmée à l'issue du recours administratif préalable obligatoire.
C'est dans ces conditions que Mme [A] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 18 mars 2025 au jugement entrepris.
Motivations de la décision
MOTIFS
En vertu de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
La procédure est dès lors orale, de sorte que l'appelant est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
L'appelante n'ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation.
Dans ces conditions et dès lors que l'intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l'article 468 du code de procédure civile de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, étant observé qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision déférée.
Partie perdante, l'appelante supportera les dépens d'appel.
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