Cour d'appel, chambre sociale, 15 avril 2026 — n° 24/00165
Synthèse de la décision
Question juridique
La société est-elle tenue de payer des rappels de salaires et des dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes horaires ?
Principe retenu
L'employeur est tenu de respecter les amplitudes horaires convenues dans le contrat de travail. En cas de non-respect, le salarié peut demander des rappels de salaires et des dommages-intérêts.
Faits clés
- M. [J] [M] a été embauché en CDI à temps complet avec une convention de forfait-heure.
- Il a été affecté à un rayon différent sans l'accord de l'Inspecteur du travail.
- Il a reçu un ultimatum pour accepter une rupture conventionnelle ou être licencié.
- M. [J] [M] a sollicité le paiement des sommes dues pour heures non payées.
- Le conseil de prud'hommes a ordonné la jonction de deux procédures.
Dispositif
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, à savoir : 20.000 € bruts pour le non respect du forfait heures et des obligations patronales en résultant, 30.294,26 euros au titre des heures supplémentaires réalisées ; 5.000 euros au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires ; 15.990 euros au titre du travail dissimulé ; 50.000 euros au titre du harcèlement moral ;
CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens de l'instance ;
MET à CHARGE de chaque partie ses frais irrépétibles engagés afin de faire prévaloir ses intérêts.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [M] a été embauché à compter du 7 décembre 2015 par la société [2] [1] en qualité de Chef de Rayon stagiaire, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Compte tenu de la nature des fonctions occupées le contrat omportait une onvention de forfait-heure. Affecté au rayon Boulangerie-pâtisserie, en contrepartie de ses fonctions, la rémunération de base du salarié était fixée à la somme de 2.665.00 euros brut mensuels. Salarié protégé, Monsieur [M] estime s'être pleinement investi dans son travail. Mais s'est pourtant retrouvé affecté au rayon marée de l'établissement de grande distribution sans saisine préalable de l'Inspecteur du travail.
Avant d'être soumis à un ultimatum le 2 octobre 2020 aux termes duquel soit il consentait à une rupture conventionnelle, soit il était licencié.
Placé en position d'arrêt maladie, sa relation de travail avec la SNC [1] a pris un tour contentieux, M.[J] [M] entendant solliciter auprès du conseil de prud'hommes d'Ajaccio paiement des sommes dues au titre des heures de travail réalisées et non payées Ainsi que sanction de l'exécution déloyale de son contrat de travail outre le harcèlement moral avancé subi.
Entre temps, le salarié étant désigné es-qualité de Conseiller Prud'homal à [Localité 3], le dépaysement vers la juridiction prud'homale de [Localité 4] a été prononcé le 23 mai 2023 en vertu des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, tandis que M. [J] [M] formulait devant la nouvelle juridiction saisie des demandes identiques à celles initialement présentées le 10 mai 2021.
Suivant jugement de départage prononcé publiquement le 15 novembre 2024 après procès-verbal de partage des voix du 20 mars 2024, le conseil de prud'hommes de BASTIA a :
'-
ORDONNÉ la jonction des deux procédures suivies devant ladite juridiction, pour se poursuivre sous la seule référence RG 23/0051
- CONDAMNÉ la société en nom collectif SNC [1] à payer à M. [J] [M] la somme de:
- 3 500 € à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect des amplitudes horaires;
- 18 000 € de rappel de salaires dû au titre des dépassements horaires, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
- DÉBOUTÉ M. [J] [M] de ses demandes à titre de dommages-intérêts au titre :
- de la nullité de la convention de forfait heures
- du dépassement du contingent d'heures supplémentaires
- du travail dissimulé
- du harcèlement moral
- DÉBOUTÉ M. [J] [M] et la société en nom collectif SNC [1] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
MET les dépens à la charge de M. [J] [M]
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit des articles R 1454-14 et 1454-28 du Code du travail
JUGE n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.'
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2024, Monsieur [M] [J] a interjeté appel de ce jugement de départage en ce qu'il a :
- Condamné la SNC [1] à régler à Monsieur [M] [J] la somme de 18.000€
à titre de rappel de salaire dû en dépassement horaire, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision,
- Débouté Monsieur [M] [J] de ses demandes de dommages et intérêts au titre :
- de la nullité de convention de forfait heures
- du dépassement du contingent d'heures supplémentaires
-du travail dissimulé
-du harcèlement moral
-de sa demande au titre de l'article 700 du CPC'
Au soutien de son recours, M. [J] [M] entend essentiellement faire valoir dans les dernières écritures de son conseil reçues au greffe le 26 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie :
- sur l'exécution du contrat de travail, qu'il doit être exécuté de bonne foi, sauf à ouvrir droit à des dommages-intérêts.
Motivations de la décision
SUR CE,
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait après départage, le premier juge a :
- Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail, souligné que le non respect des amplitudes horaires ne relève pas du dispositif de répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées prévu par les dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail, mais de l'atteinte portée à la sécurité et la santé du salarié pouvant être privé d'un droit au repos. De sorte que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail de 13 heures ouvre droit à réparation.
Seule la SNC [1] conteste ce chef de dispositif du jugement de départage, pour manque de précision relative au montant de la demande.
En phase décisive d'appel, si le tableau élaboré unilatéralement par M. [J] [M] ainsi que les attestations versées au débat judiciaire ne sont pas revêtues d'une force probante suffisante, toutefois les relevés de badgeage à la prise de poste comme à son éloignement ont révélé en phase de départage des dépassements objectivés de plus de 11 heures sur Onze jours entre le 18 septembre 2018 et le 14 décembre 2019, ayant pu atteindre 13 h 26 sur la journée de travail du 20 avril 2019, 14 h 27 le 23 mai 2019, ou encore 13 h 03 le 21 septembre 2019.
La somme de 3 500 € à titre de dommages-intérêts retenue de ce chef en phase de départage après délibéré des deux collèges consulaires peut être utilement confirmée à hauteur d'appel.
-Sur la nullité de la convention forfait heures, la cour relève après le juge départiteur qu'il peut être conclu avec tout salarié sans être réservé aux seuls cadres, et que l'article 7 du contrat de travail de M. [J] [M] intitulé 'durée du travail' précise 'que la rémunération de M. [J] [M] dans son ensemble constitue une rémunération de forfait , incluant à ce titre les majorations pour heures supplémentaires auxquelles peut prétendre M. [J] [M]'.
Ainsi quelles que soient les difficultés de mise en place de la convention querellée, la prévision dans cette norme d'une rémunération forfaitaire incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires ne saurait déroger au principe du décompte du travail dans un cadre hebdomadaire ouvrant droit au paiement des heures de dépassement.
En conséquence la convention dite forfait heures peut recevoir pleine application à la relation contractuelle nouée avec M. [J] [M], le rejet de sa demande d'annulation n'emportant pas attribution à ce titre de dommages-intérêts.
- Sur la question du rappel de salaires pour heures supplémentaires, son sort obéit à la prescription triennale ayant pour point de départ dans la situation sociale en litige le 10 mai 2018, soit trois années avant l'exercice le 10 mai 2021 par M. [J] [M] de sa demande en paiement.
La cour dispose pour statuer sur période non couverte par la prescription d'une analyse à la fois collégiale et paritaire, supervisée ici encore par le juge départiteur, qui rappelle qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail, il appartient en vertu des dispositions des articles L 3171-3 et L 3171-4 du Code du travail au salarié de présenter, à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. Et ce afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi le débat contradictoire sur ce point a permis d'écarter l'accord [4], entré en vigueur à compter de juin 2022 mais qui ne s'applique pas à la société [5] et ses filiales parmi lesquelles la SNC [1], son champ d'application visant uniquement la société [6].
En phase décisive d'appel, il ressort des éléments versés au débat en termes d'échange de SMS ou d'attestations produites par M. [J] [M], qu'elles sont contredites par celles versées par la SNC [1], établies par des membres de la direction de la société intimée.
Toutefois, l'obligation de dépointage de l'appelant lors des départs et retour de pauses, ne ressort pas de la note de service établie le 20 janvier 2020. De sorte que les précisions apportées par la badgeuse en vigueur dans l'établissement où était affecté M. [J] [M], à la rubrique 'horaire badge' et non pas 'temps effectif travail' soit sans déduction des temps de pause, fait ressortir des dépassements d'horaire représentant 120 heures pour l'année 2018 à compter du 10 mai, 172 heures pour l'année 2019 et 85 heures pour l'année 2020.
Ainsi la cour dispose en phase décisive des éléments suffisants pour confirmer la décision du juge départiteur, qui a retenu la somme de 18 000 € au titre des rappels de salaires dûs au titre des dépassements horaires, avant de débouter M. [J] [M] de sa demande d'indemnisation à ce titre faute de méconnaissance du contingent d'heures supplémentaires fixé par an réglementairement à 220 heures et conventionnellement à 1280 heures.
- Sur le travail dissimulé dont l'indemnisation est soutenue par M. [J] [M], la cour rappelle qu'en dehors de l'infraction pénale pouvant être caractérisée, la dissimulation intentionnelle d'emploi salarié n'est pas démontrée dans la situation en litige relevant d'un différend entre salarié et employeur.
Avec pour effet de confirmer le débouté de l'appelant en sa demande de plus fort aux fins d'obtenir l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé.
- Sur le harcèlement moral, également soutenu à hauteur d'appel par M. [J] [M] en vertu des dispositions des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail, il résulte des éléments contradictoirement débattus, que si l'appelant a connu un surcroît de travail réparé par ailleurs, son dénigrement et sa mise à l'écart invoqués reposent essentiellement sur la mauvaise organisation alléguée de sa reprise en temps partiel thérapeutique du 10 février au 9 mai 2021, en dépit de la visite médicale effectuée le 12 février 2021 mal anticipée par l'employeur.
Toutefois le changement de rayon intervenu en cours d'exécution du contrat de travail, correspond au regard de ses dispositions aux besoins de l'activité de la société, sans nécessité d'autorisation de l'inspection du travail, en l'absence de modification d'éléments contractuels.Tandis qu'il a été démontré au cours des débats que l'annulation d'une réunion à [Localité 4] non avérée, emportant celle d'une nuit d'hôtel réservée par M. [J] [M] , est indépendante de son éventuelle déprogrammation.
En conséquence ni la surcharge de travail au-delà du réparable, ni les dénigrements et mises à l'écart, et pas davantage les brimades répétées invoquées par l'appelant, ne peuvent caractériser de la part de la SNC [1] à l'égard de M. [J] [M] le harcèlement moral susceptible de se traduire par une atteinte à la dignité du salarié, à altérer sa santé physique ou mentale, ou à compromettre son avenir professionnel.
Avec effet de rejet de la demande indemnitaire de l'appelant de ce chef.
- Sur les autres demandes, si les dépens de l'instance sont mis à charge de M. [J] [M] non suivi en ses demandes principales, chaque partie supportera au terme de l'instance d'appel la charge de ses frais irrépétibles engagés afin de faire prévaloir ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
CONFIRME le jugement du Conseil de prudhommes de [Localité 4] du 15 novembre 2024 en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [M] les sommes de :
- 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes horaires ;
- 18.000 euros à titre de rappel de salaires dû au titre des dépassements horaires, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision.
CONFIRME le jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia du 15 novembre 2024 en ce qu'il a debouté Monsieur [M] des demandes de dommages-intérêts au titre :
- de la nullité de la convention de forfait
- du dépassement du contingent d'heures supplémentaires,
- du travail dissimulé
- du harcèlement moral
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