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Cour d'appel, hospital.sous contrainte, 20 avril 2026 — n° 26/00021

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on maintenir une mesure de soins psychiatriques sans consentement ?

Principe retenu

Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement si deux conditions sont réunies : les troubles doivent rendre impossible le consentement et nécessiter des soins immédiats. Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié pour garantir la continuité des soins.

Faits clés

  • M. [V] a été admis en hospitalisation complète en raison de passages à l'acte hétéro-agressifs.
  • Une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques a été formulée par M. [V].
  • Le tribunal a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
  • L'état de santé de M. [V] présente une vulnérabilité persistante.
  • M. [V] ne manifeste pas de remise en question des faits ayant conduit à son admission.

Articles cités

article L. 3212-1 du code de la santé publique article R. 3211-18 du code de la santé publique article R. 3211-19 du code de la santé publique

Dispositif

- Ordonnons le maintien de M. [I] [V] en hospitalisation complète sans son consentement. Mme Diane Videcoq-Tyran, M. Philippe Mélin, greffier président

Motivations de la décision

Motifs de la décision : Sur la forme : En application des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du magistrat statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de dix jours suivant la notification de ces décisions, devant le premier président de la cour d'appel. En l'espèce, l'appel a été formé dans les forme et délais prévus. Il est recevable. Sur le fond : Aux termes de l'article L. 3212-1, I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque deux conditions sont réunies, à savoir que les troubles mentaux de la personne doivent rendre impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins. Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que M. [V] connaît sa 55e hospitalisation à l'EPSMD depuis 1997. Les documents communiqués, à savoir l'avis du collège de soignants, composé du psychiatre responsable à titre principal de M. [V], d'un autre psychiatre ne participant pas à la prise en charge de M. [V] et d'un représentant de l'équipe pluridisciplinaire, en date du 13 mars 2026, le certificat mensuel établi par le docteur [N] le 13 mars 2026, et l'avis motivé établi par le docteur [N] le 10 avril 2026, concordent pour décrire, en substance, la situation de la manière suivante : « M. [V], pris en charge au sein de l'EPSMD pour une pathologie psychiatrique chronique, demeure hospitalisé dans le cadre de soins sous contrainte, dans les suites d'un épisode initial marqué par des propos à tonalité menaçante, associés à un risque de passage à l'acte hétéro-agressif à l'encontre de professionnels de santé. Lors de l'évaluation clinique, le contact s'établit de manière adaptée, avec une syntonie relationnelle globalement satisfaisante. Le discours reste cependant partiellement entravé dans sa compréhension du fait d'une dysarthrie marquée. Les échanges demeurent centrés sur son souhait de poursuite de l'hospitalisation ainsi que sur le maintien des sorties thérapeutiques encadrées, actuellement réalisées de manière bi-quotidienne, sans incident particulier. Un projet de soins est envisagé, incluant la possibilité de réintégration progressive au sein de son service d'origine. Toutefois, ces perspectives restent à ce jour en attente de concrétisation et ne peuvent être considérées comme effectives à court terme. Sur le plan thymique, l'humeur apparaît globalement stable, sans élément en faveur d'un syndrome dépressif ni expression d'idéation suicidaire. Néanmoins, persiste une tolérance limitée à la frustration ainsi que des difficultés dans la régulation émotionnelle, pouvant constituer un facteur de vulnérabilité dans certaines situations. Par ailleurs, le patient ne manifeste pas de remise en question des faits ayant conduit à son admission. L'examen clinique ne met pas en évidence de symptomatologie délirante active ni de phénomènes hallucinatoires. Toutefois la fragilité psychique persiste, dans un contexte de conscience des troubles demeurant partielle. Ainsi, en dépit d'une évolution clinique globalement stable et d'une bonne adaptation aux sorties thérapeutiques encadrées, l'état de santé de M. [V] reste marqué par une vulnérabilité persistante et une absence d'élaboration critique des troubles, ne permettant pas d'envisager, à ce stade, une levée de la mesure de soins sous contrainte. Au vu de ces éléments, le maintien de l'hospitalisation complète dans le cadre de la mesure de soins sans consentement reste justifié et à maintenir, afin de garantir la continuité des soins et la poursuite du travail thérapeutique engagé ». Il en résulte qu'en dépit d'une certaine stabilisation, M. [V] reste fragile et continue de présenter des troubles mentaux qui fragilisent son consentement aux soins, alors que son état de santé impose la continuation des thérapies en cours dans un cadre contraignant. Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de débouter M. [V] de sa demande de mainlevée, de confirmer l'ordonnance du 14 avril 2026 et d'ordonner son maintien en hospitalisation complète sans son consentement. Par ces motifs : - En la forme, déclarons l'appel recevable, - Déboutons M. [I] [V] de sa demande de mainlevée, - Confirmons l'ordonnance du 14 avril 2026,
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