Cour d'appel, hospital.sous contrainte, 20 avril 2026 — n° 26/00020
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions peut-on maintenir une hospitalisation complète sous contrainte ?
Principe retenu
L'hospitalisation complète sous contrainte peut être maintenue si l'état de santé de la personne justifie une observation et un traitement en milieu spécialisé, même en cas d'amélioration de son état. L'adhésion aux soins doit être considérée comme fragile et nécessiter une consolidation.
Faits clés
- Mme [K] a été admise en soins psychiatriques pour péril imminent.
- Le directeur de l'EPSM a saisi le tribunal pour un contrôle de l'hospitalisation sous contrainte.
- Le certificat médical a indiqué une amélioration de l'état de Mme [K].
- Mme [K] a exprimé le souhait de sortir pour s'occuper de ses enfants.
- Des permissions de sortie ont été accordées et se sont bien déroulées.
Articles cités
article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique
Dispositif
Par ces motifs :
- En la forme, déclarons l'appel recevable,
- Déboutons Mme[W] [K] de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte,
- Confirmons l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 7 avril 2026,
- Disons que l'hospitalisation de Mme [W] [K] doit se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Mme Diane Videcoq-Tyran, M. Philippe Mélin,
greffier président
Motivations de la décision
Motifs de la décision :
Sur la forme :
En application des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du magistrat statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de dix jours suivant la notification de ces décisions, devant le premier président de la cour d'appel.
En l'espèce, l'appel a été formé dans les formes et délais prévus. Il est recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L. 3212-1, I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque deux conditions sont réunies, à savoir que les troubles mentaux de la personne doivent rendre impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins.
Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
En l'espèce, le docteur [C], dans un certificat médical du 27 mars 2026, a indiqué avoir constaté chez Mme [K] des troubles du comportement, une désorganisation du comportement, un discours diffluent, un délire de persécution, des éléments délirants et érotomaniaques, un déni des troubles et un refus de soins.
Le 28 mars 2026, le docteur [Z] a noté que la patiente présentait une tension anxieuse manifeste et une sub-logorrhée sous-tendues par des propos délirants à thème de persécution. Il a relevé que sa thymie était à polarité dépressive, qu'elle n'exprimait pas d'idées suicidaires mais que néanmoins, on notait chez elle un rationalisme morbide et un déni de ses troubles avec une opposition franche aux soins.
Le 29 mars 2026, le docteur [S] a indiqué que l'état était inchangé depuis l'admission et a constaté chez Mme [K] des troubles du contact, des propos flous avec rationalisation, un délire de persécution flou, un délire érotomaniaque, des mécanismes interprétatifs et intuitifs, une absence de critique, un déni des troubles, un refus des soins et un état émotionnel.
Dans son avis motivé du 3 avril 2026, le docteur [T] a indiqué que Mme [K] était calme depuis son admission et qu'elle était assez isolée. Il a relevé un contact médiocre, un discours flou avec rationalisation. Il a noté que la patiente déclarait être en plein déménagement pour expliquer ses troubles du sommeil. Il a remarqué un vague délire érotomaniaque. Il a relevé qu'elle expliquait être très isolée et subir sa relation maritale. Il a indiqué que le sentiment de persécution était alimenté par des mécanismes interprétatifs et intuitifs. Il a constaté que la thymie était basse, que l'adhésion aux soins et à leur cadre n'était pas encore acquise. Il a précisé qu'un bilan social était actuellement en cours. Il a conclu que la nécessité d'observation et de traitement en milieu spécialisé justifiait son hospitalisation et ses modalités.
Le 17 avril 2026, le docteur [T] a établi un nouvel avis motivé. Il y a indiqué que Mme [K] était calme depuis son admission, assez isolée et qu'elle n'avait pas de troubles du comportement dans l'unité. Il a constaté qu'elle avait un meilleur contact, qu'elle était moins floue dans ses propos, qu'il y avait moins de rationalisation. Il a relevé que la reprise du traitement avait permis d'observer une sédation des troubles du sommeil. Il a observé qu'il n'existait plus de délire érotomaniaque, que le sentiment de persécution diffuse s'était estompé, que la thymie se normalisait progressivement, que l'adhésion aux soins et à leur cadre s'était bien améliorée. Il a précisé que l'intéressée avait pu bénéficier d'un accompagnement à son domicile le 14 avril pour voir ses enfants et que cette visite s'était bien déroulée. Il a ajouté qu'elle devait bénéficier d'une permission de sortie le week-end suivant pour se rendre à son domicile. Néanmoins, il a conclu que dans l'attente de son évaluation, l'hospitalisation et ses modalités restaient justifiées.
Ainsi, il apparaît que même si l'état de santé de Mme [K] a indéniablement progressé, l'adhésion aux soins reste fragile et la situation doit être consolidée.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [K] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement et de confirmer l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 7 avril 2026 en toutes ses dispositions.
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