Cour d'appel, rétention administrative, 18 avril 2026 — n° 26/00646
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de maintenir un étranger en rétention administrative est-elle justifiée malgré une demande d'asile en cours ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger peut être maintenue si des éléments justifient une menace à l'ordre public, même en présence d'une demande d'asile. La réalité de cette demande doit être établie par des preuves concrètes.
Faits clés
- Monsieur [W] [H] est de nationalité gambienne et a été condamné à trois mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants.
- Une demande de routing pour éloignement vers la Gambie a été versée au dossier le 8 avril 2026.
- Monsieur [W] [H] a évoqué des troubles de l'humeur et du sommeil sans fournir de certificat médical.
- L'ordonnance de rétention a été confirmée par la cour d'appel le 18 avril 2026.
- Monsieur [W] [H] a comparu en visio conférence assisté d'un avocat et d'un interprète.
Articles cités
article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision rréputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 avril 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [H]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 18 Avril 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [R] [N]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [H]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2] (GAMBIE), de nationalité Gambienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 17 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une nouvelle durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté le 18 avril 2026 à 10h47 par Monsieur [W] [H] ;
Monsieur [W] [H] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Le conseil de la préfecture a été entendu.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le conseil de M. [H] fait grief à la préfecture d'un défaut de diligence depuis le 8 avril 2026, date de versement au dossier d'une demande de routing pour un éloignement vers [Localité 4] (Gambie).
Il évoque une demande d'asile de l'intéressé, et son droit à bénéficier dans l'attente d'une protection effective contre toute mesure d'éloignement. Il souligne aussi ne pas avoir eu accès à un médecin, et évoque des troubles de l'humeur et du sommeil.
Il relativise le trouble à l'ordre public que représenterait sa récente condamnation à trois mois d'emprisonnement pour un trafic de produits stupéfiants.
Sur ce,
L'argument tiré du défaut allégué de diligence n'emporte pas la conviction. Le conseil de la préfecture fait valoir à juste titre que la réalité d'une demande d'asile actuelle ne résulte pas du dossier, que les doléances exprimées par M. [H] sont essentiellement déclaratives, aucun certificat médical n'attestant d'une pathologie particulière ou d'une dégradation de son état de santé apparent.
La condamnation de M. [H] à une peine d'emprisonnement ferme, quel qu'en soit le quantum, pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, constitue à l'évidence une menace pour l'ordre public qui ne saurait être sous-estimée.
L'ordonnance entreprise mérite confirmation.
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