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Tribunal judiciaire, referes, 21 avril 2026 — n° 25/00393

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'opposition à la libération du prix séquestré dans le cadre d'une cession de fonds de commerce ?

Principe retenu

L'opposition à la libération du prix séquestré doit être justifiée par des motifs légitimes. En l'absence de tels motifs, le juge peut ordonner la mainlevée de l'opposition et condamner la partie à des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Cession d'un fonds de commerce d'administration d'immeubles pour un prix de 190 000 euros.
  • Séquestre du prix de cession pour respecter le délai légal d'opposition des créanciers.
  • Opposition à la libération du prix séquestré par la SARL I2A à hauteur de 70 000 euros.
  • Assignation de la SARL I2A par l'EURL [G] SYNDIC devant le juge des référés.
  • Demande de provision de 9 318,53 euros par l'EURL [G] SYNDIC.

Articles cités

article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026 DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats. Par acte du 28 février 2025, l'EURL [G] SYNDIC a cédé son fonds de commerce d'administration d'immeubles et autres biens immobiliers, sis [Adresse 3] à [Localité 3], à la SARL I2A, exerçant sous l'enseigne IDEE GESTION, moyennent un prix de 190 000 euros. Le contrat de cession a prévu le séquestre de l’intégralité du prix de cession, aux fins de respect du délai légal d'opposition des créanciers du cédant à la remise du prix, dans les mains de Mme [U] [C] exerçant au sein de l'office notarial Law-RIANT. Aussi, le prix ne pouvait être versé à l'EURL [G] SYNDIC que conformément à la législation en vigueur après l'expiration des délais d'opposition, de solidarité fiscale et de la période de purge des inscriptions sur présentation, par ses soins, des justificatifs requis. Le 22 juillet 2025, la SARL I2A a fait opposition à la libération du prix séquestré, à hauteur de 70000 €, afin de lui permettre de procéder à la reprise comptable et juridique complète du fonds et de demander une révision du prix de vente. Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, l'EURL [G] SYNDIC a assigné la SARL I2A devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. Prétentions et moyens des parties : L'EURL [G] SYNDIC demande au juge des référés de : - la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée - juger irrégulière en la forme et sans cause quant à sa motivation l'opposition formée par le cessionnaire entre les mains du notaire instrumentaire, le 22 juillet 2025 - juger non contestable la créance au titre de la réalisation des contrats en cours à la date de la cession de fonds de commerce En conséquence : - prononcer la mainlevée de l'opposition faite à hauteur de 70 000 euros entre les mains de Maître [X] - condamner la société IDEE GESTION au paiement de la somme de 9 318,53 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par l'EURL [G] SYNDIC Sur la demande reconventionnelle : - juger que la demande de condamnation au paiement d'une somme de 13 544,35 euros n'est pas fondée et se heurte dès lors à une contestation sérieuse - juger que la société I2A ne justifie pas du moindre motif légitime pour voir ordonner une mesure d'instruction - En conséquence, débouter la société I2A de sa demande reconventionnelle et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions - condamner la société IDEE GESTION au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que les parties ont conclu une convention de séquestre laquelle comporte une clause de conciliation préalable. Elle soutient que cette dernière ne s'applique pas au présent litige dans la mesure où elle aménage les modalités du séquestre entre l'étude notariale et l'établissement bancaire désigné, soit la Caisse d’Épargne. Elle expose que l'opposition de la SARL I2A est irrégulière puisque aucune inscription ne grève le fonds de commerce, que le délai de solidarité fiscale a expiré et qu'elle a été faite hors délai. Elle indique que la publication de la cession au BODACC date du 15 avril 2025 et que l'opposition aurait dû être formulée dans les 10 jours suivants, or elle a été effectuée le 22 juillet 2025. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, les conditions de forme de l'acte d’opposition n'ont pas été respectées et que la SARL I2A n'a pas la qualité de créancier, prérequis indispensable pour former une opposition.

Motivations de la décision

Motifs de la décision : - Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur ce point, l’article 124 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. En outre, il sera rappelé que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées aux termes de l'article 122 du code de procédure civile. Sur ces fondements, la SARL I2A rappelle qu'a été conclu une convention de séquestre, le 4 mars 2025, laquelle comporte une clause de règlement amiable dont il n'a pas été fait application préalablement à son assignation. Il est constant que l'EURL [G] SYNDIC et la SARL I2A ont conclu une cession de fonds de commerce, le 28 février 2025, et une convention de séquestre, le 4 mars 2025, étant précisé que Mme [U] [C] et la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire sont, également, parties à cette convention. Il est, aussi, établi que ladite convention dispose : "si un différend intervient à l’occasion des présentes, les parties s'efforceront de le résoudre à l’amiable. Toutefois, s'il n'y a pas d'accord mutuel, compétence expresse est attribuée aux juridictions compétentes du ressort du siège social de la Caisse d’Épargne pour connaître de tous litiges entre les parties à propos notamment de l'existence, de la formation, de l'exécution, de l'interprétation, de la résiliation ou de la résolution de la présente convention comme de ses suites". L'EURL [G] SYNDIC soutient que cette clause n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où sa demande en justice n'a pas de lien avec la convention sus-rappelée mais avec l'acte de cession. La SARL I2A expose, à l'inverse qu'elle a vocation à s'appliquer, dans la mesure où la demande de mainlevée vise précisément à lever une opposition portant sur des fonds séquestrés en application de cette convention. De fait, elle considère que l'acte de cession et la convention de séquestre constituent un même ensemble contractuel. Il sera rappelé que le juge des référés, juge de l'évidence, n'est pas compétent pour interpréter les dispositions contractuelles liant les parties. De fait, il ne peut pas interpréter la notion de "différend intervenu à l’occasion des présentes", laquelle nécessite un débat au fond de manière à déterminer précisément quels types et quelles natures de différends impliquent la mise en œuvre d'une tentative de résolution amiable. De même, seul un débat au fond permettrait de trancher s'il convient de procéder, sur le plan contractuel, à une appréciation individuelle ou d'ensemble des actes sus-évoqués. En conséquence, il convient de débouter la SARL I2A de sa fin de non-recevoir. - Sur la mainlevée de l'opposition L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que les parties ont conclu une convention de séquestre, le 4 mars 2025, afin de déposer entre les mains de la Caisse d’Épargne, la somme de 190 000€ correspondant au prix de cession du fonds de commerce sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Il est, également, constant que le 22 juillet 2025, la SARL I2A a fait opposition à la libération du prix séquestré, à hauteur de 70 000 €, afin de lui permettre de procéder à la reprise comptable et juridique complète du fonds et de demander, à terme, une réduction du prix de cession. L'EURL [G] SYNDIC soutient que cette opposition est irrégulière et sollicite la levée de la totalité de la somme séquestrée arguant qu'il n'existe aucune inscription sur le fond, que le délai de solidarité fiscale a expiré, que l'opposition a été faite plus de 10 jours après la publication au BODAC de l'acte de cession, qu'elle ne satisfait pas aux exigences de formes requises et que l'EURL [G] SYNDIC n'a pas la qualité de créancier. S'il n'est pas contesté que le délai de 10 jours définis par l'article L 141-14 du code de commerce n'a pas été respecté, en ce que l'opposition litigieuse date du 22 juillet 2025 alors qu'elle aurait dû être effectuée avant le 25 avril 2025, et que les conditions de formes n'ont pas été respectées (acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée) en ce qu'il s'agit d'une lettre simple, il sera observé que du fait de l'existence de la clause et de la convention sus-rappelées, le séquestre constitué doit être considéré comme un séquestre conventionnel. De fait, les dispositions de l'article L 1241-14 du code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer, le séquestre effectué relevant des dispositions de l'article 1956 et suivant du code civil. En outre, si l'EURL [G] SYNDIC expose que la SARL I2A ne dispose pas de la qualité de créancier, préalable indispensable à toute opposition, il sera observé que la SARL I2A communique un certain nombre de balances comptables, lesquelles font apparaître des soldes créditeurs bien supérieurs au virement opéré en sa faveur. De même, elle produit un extrait de compte du 9 janvier 2026 duquel il résulte que l'EURL [G] SYNDIC a continué à percevoir des honoraires après la conclusion de l'acte de cession du 28 février 2025. De fait, la SARL I2A se prévaut d'une créance de 13 544,35 euros. Par ailleurs, l'acte de cession du 28 février 2025 prévoit que le prix séquestré ne peut être versé au cédant que "conformément à la législation en vigueur, après expiration des délais d'opposition, de solidarité fiscale et de la période de purge des inscriptions, sur justificatif par le cédant : - de la radiation des inscriptions qui pourraient grever les éléments de la branche - de la mainlevée des oppositions qui auraient pu être pratiquées dans le délai et la forme prévus par la loi - du paiement de toutes dettes fiscales réclamées pendant le délai de solidarité - du paiement des créanciers inscrits, opposants ou saisissants". Or, en l'espèce, aucun de ces justificatifs n'est communiqué par l'EURL [G] SYNDIC, en sa qualité de cédant. Par conséquent, il convient de juger que les demandes de l'EURL [G] SYNDIC tendant à constater l'irrégularité de l'opposition ainsi qu'à obtenir sa mainlevée se heurtent à des contestations sérieuses. Aussi, elle sera déboutée de ses demandes. - Sur la demande de provision de l'EURL [G] SYNDIC L'article 835 du code civil permet au président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier.

Dispositif

ORDONNONS à l'EURL [G] SYNDIC de communiquer à la SARL I2A, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 1 mois, les éléments suivants : - les codes permettant l’accès à l’ordinateur comptable - les identifiants et mots de passe du logiciel métier - les identifiants et mots de passe de la messagerie professionnelle « [Courriel 1] » DISONS nous réserver la liquidation de ladite astreinte ; DEBOUTONS la SARL I2A de sa demande d'expertise ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes à ce titre ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le juge des référés.

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