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Cour d'appel, chambre sociale 4-1, 21 avril 2026 — n° 26/00026

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-présentation des conclusions dans le délai imparti pour un appel en matière de droit du travail ?

Principe retenu

La caducité de la déclaration d'appel est prononcée lorsque l'appelant ne présente pas ses conclusions dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Cette caducité est constatée d'office par le conseiller de la mise en état.

Faits clés

  • Déclaration d'appel effectuée le 24 décembre 2025
  • Délai de trois mois pour conclure expiré le 24 mars 2026
  • Absence de conclusions présentées par l'appelant dans le délai imparti
  • Caducité de la déclaration d'appel prononcée par le magistrat
  • Dépens laissés à la charge de l'appelant

Articles cités

article 908 du code de procédure civile article 913-8 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant. Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l'article 913-8 du code de procédure civile. Le 21 avril 2026 La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

Motivations de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/00026 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XTWT Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Décembre 2025 Date de saisine : 07 janvier 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 24/03323 rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de NANTERRE le 30 Octobre 2024 Appelant : Monsieur [F] [Y], représentant : Me Estelle FORZANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 567 - N° du dossier 2025-36 (Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 78646-2024-011631 du 03/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Intimée : Société [1] venant aux droits de la société [2] (société absorbée) à compter du 1er janvier 2026, représentant : Me Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023 - N° du dossier 20230306 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, Vu l'article 908 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel du 24 décembre 2025 Vu la demande d'observations écrites en date du 27 mars 2026 Vu les observations écrites déposées le le 03 avril 2026 par le conseil de Monsieur [F] [Y], L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 24 décembre 2025, soit jusqu'au 24 mars 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 24 décembre 2025.
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