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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 21 avril 2026 — n° 26/02352

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prolongation de la rétention administrative de M. [R] [L] est-elle justifiée au regard de sa situation personnelle et des garanties de représentation ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments concrets démontrant un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. La situation personnelle de l'individu et l'absence de menace pour l'ordre public doivent être prises en compte.

Faits clés

  • M. [R] [L] est de nationalité russe et actuellement retenu au CRA de [Localité 3].
  • Il a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de 4 jours, prolongée de 26 jours par décision du tribunal judiciaire de Versailles.
  • M. [R] [L] a contesté la régularité de sa rétention, arguant de l'absence de motivation et de perspectives d'éloignement.
  • Le préfet des Yvelines a soutenu que M. [R] [L] représente une menace pour l'ordre public en raison de son passé criminel.
  • La décision de prolongation a été confirmée par la cour d'appel.

Articles cités

article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme ; Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le 21 avril 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Ulysse PARODI, Vice président placé et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, Le Vice président placé, Anne REBOULEAU Ulysse PARODI Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 16 mars 2026 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [R] [L] le 16 avril 2026 ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 15 avril 2026 portant placement en rétention de M. [R] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 16 avril 2026 ; Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 17 avril 2026 réceptionnée par le greffe le 17 avril 2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative du 18 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 19 avril 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [R] [L] pour une durée supplémentaire de 26 jours ; Le 20 avril 2026 à 12 h 43, M. [R] [L] a relevé appel de cette ordonnance. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel : ' Annuler l'ordonnance de prolongation de ma rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles ; ' A titre subsidiaire, réformer l'ordonnance de prolongation de ma rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles ; ' Dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. A cette fin, il fait valoir que : 1/ la décision de placement en rétention administrative n'est pas motivée en ce qu'elle n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ; 2/ ses perspectives d'éloignement sont inexistantes compte tenu de sa nationalité russe ; 3/ sa situation justifie son assignation à résidence ; 4/ le registre prévu l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas actualisé ; 5/ il n'est pas justifié de diligences dès son placement en rétention. A l'audience, le conseil de M. [R] [L] a soutenu que : ' l'irrégularité du registre résulte de l'absence de signature et de tampon de l'administration ; ' M. [R] [L] ne re présente aucune menace actuelle pour l'ordre public compte tenu de l'absence de fait récent lui étant imputable. Elle a repris pour le reste les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que : ' la décision de placement en rétention satisfait pleinement aux exigences de l'article L.741-6 du CESEDA et que l'administration n'est nullement tenue de reprendre de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, mais seulement d'en faire apparaître les éléments pertinents au regard du risque de fuite et de la nécessité de la rétention ; ' l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective, compte tenu du fait qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il ne justifie d'aucune résidence stable, effective et permanente ; que son maintien irrégulier sur le territoire sans engager de démarches de régularisation depuis plusieurs années, alors même qu'il faisait l'objet de mesures administratives antérieures, démontre un risque caractérisé de soustraction à la mesure d'éloignement ; qu'il a expressément indiqué, lors de son audition administrative, son absence de volonté de retourner dans son pays d'origine, déclarant souhaiter rester en France ; et que sa situation pénale caractérise une menace grave à l'ordre public. Invité à s'exprimer en dernier, M. [R] [L] n'a pas souhaité faire d'observations complémentaires.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la décision de placement en rétention Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Aux termes de l'article L. 741-6 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. En l'espèce, si elle comporte de nombreux motifs stéréotypés, la décision de placement en rétention de M. [R] [L] précise que « Considérant que l'intéressé re présente une menace grave à l'ordre public, qu'il a été condamné en appel, par arrêt du 2 mars 2026, à la peine de 7 ans d'emprisonnement délictuel pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ; Il ressort, par ailleurs, des éléments du dossier que M. [L] [R] est très défavorablement connu des services de police pour de nombreux antécédents ['] » Il s'ensuit que cette décision est suffisamment motivée en ce qu'elle vise sa base légale et comporte des considérations de fait justifiant la mise en rétention. Sur la nécessité de la rétention Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En application de cet article, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les diligences quant à l'exécution de l'éloignement ont été faites et peuvent aboutir. S'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. En l'espèce, l'administration produit un courrier du 16 avril 2026 par lequel elle a saisi le consulat de Russie d'une demande d'établissement d'un laissez-passer ainsi que d'une demande de voyage d'éloignement adressée à la police aux frontières. Il est donc justifié de diligences entreprises. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'éloignement vers la Russie soit impossible ni même que les vols soient tous suspendus, ni que les autorités consulaires aient refusé la délivrance de laissez-passer consulaire. Par conséquent, ce moyen est inopérant. Sur la production de la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Aux termes de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Aux termes de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. En l'espèce, M. [R] [L] soutient que la copie du registre produite par l'administration n'est pas actualisée et ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation sans toutefois préciser quelle information serait manquante. Dès lors, l'absence d'actualisation n'est pas établie. Ensuite, les dispositions précitées n'imposent pas que ledit registre soit signé et tamponné par l'administration. Aussi, le moyen sera écarté. Sur la prolongation Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
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