Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 21 avril 2026 — n° 25/05202
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire ?
Principe retenu
Le redressement judiciaire ne peut être ouvert que si l'entreprise est en cessation de paiements et si un redressement est manifestement possible. En l'absence de preuves suffisantes de la viabilité de l'entreprise, la procédure ne peut être engagée.
Faits clés
- La société Grain d'Artiste a été condamnée à payer une provision de 10 140,22 euros.
- La société GDA a assigné Grain d'Artiste pour ouvrir une procédure collective.
- Le tribunal a ordonné une enquête sur la situation financière de Grain d'Artiste.
- Aucun document prévisionnel d'activité n'a été produit par Grain d'Artiste.
- Le passif locatif courant de Grain d'Artiste a augmenté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
statuant par décision réputée contradictoire,
Confirme les jugements du 30 juillet et 30 octobre 2025 ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société Grain d'Artiste, dirigée par M. [S], a exploité un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie.
Le 22 août 2024, le président du tribunal de commerce de Paris l'a condamnée à payer à la société Groupement Distribution Alimentaire GDA (GDA) une provision de 10 140, 22 euros.
Le 26 mai 2025, la société GDA a assigné la société Grain d'Artiste devant le tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins d'ouverture d'une procédure collective à son égard.
Le 25 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ordonné une enquête sur la situation financière, économique et sociale de la société Grain d'artiste.
Le 30 juillet 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Grain d'Artiste ;
- fixé à six mois la durée de la période d'observation ;
- désigné la société Alliance mission conduite par M. [R], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ;
- fixé provisoirement au 10 octobre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de la signification de l'ordonnance fixant la créance de GDA.
Le 18 août 2025, la société Grain d'Artiste a interjeté appel du jugement en ses dispositions lui faisant grief.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/05202.
La société Alliance, ès qualités, a déposé une requête afin de voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Le 24 septembre 2025, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et a renvoyé l'examen de la requête en conversion déposée par la société Alliance, ès qualités.
Le 8 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a désigné la société El Baze [U], prise en la personne de Mme [U], administrateur, avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et a renvoyé l'examen de la requête en conversion déposée par la société Alliance, ès qualités.
Le 30 octobre 2025, ce tribunal a :
- mis fin à la période d'observation ;
- prononcé la liquidation judiciaire de la société Grain d'Artiste conformément aux dispositions de l'article L. 641-5 et suivants du code de commerce ;
- mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;
- nommé la société Alliance, mission conduite par M. [R], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Le 5 novembre 2025, la société Grain d'Artiste a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 10 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro de répertoire général 25/05202.
Par dernières conclusions du 27 novembre 2025, la société Grain d'Artiste demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel et y faisant droit ;
S'agissant de la procédure d'appel du jugement rendu le 30 juillet 2025,
- infirmer le jugement rendu le 30 juillet 2025 par le tribunal des affaires économiques de Nanterre en tous ses chefs de disposition ;
Et, statuant à nouveau,
- constater que la société Grain d'Artiste n'était pas en état de cessation des paiements ;
- constater que les conditions de mise en redressement judiciaire de la société Grain d'Artiste n'étaient pas réunies ;
- débouter la société Groupement Distribution Alimentaire G.D.A de sa demande ;
S'agissant de la procédure d'appel du jugement rendu le 30 octobre 2025,
- infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2025 par le tribunal des affaires économiques de Nanterre en ce qu'il a :
- mis fin à la période d'observation ;
- prononcé la liquidation judiciaire de la société Grain d'Artiste, conformément aux dispositions de l'article L. 641-5 et suivants du code de commerce ;
- maintenu M. Monnier, juge commissaire ;
- mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;
- nommé la société Alliance mission conduite par Me [R], , mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
Motivations de la décision
MOTIFS
- Sur la cessation des paiements et le jugement du 30 juillet 2025
L'appelante soutient qu'il ne peut être considéré que son état de cessation des paiements est acquis à la suite du jugement rendu le 30 octobre 2025 qui a mis fin à la période d'observation et qui l'a placée en liquidation judiciaire puisqu'elle a interjeté appel du jugement du 30 juillet 2025 de redressement judiciaire.
Elle soutient que lors de cette première instance, le tribunal a considéré qu'elle était en état de cessation des paiements au vu de la seule dette de la société GDA, à l'origine de la procédure. Elle fait valoir que le non-paiement d'une seule dette ne peut caractériser l'état de cessation des paiements et que n'ayant pas été informée de cette procédure, ses arguments et documents n'ont pas été pris en considération.
Elle ajoute qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements puisqu'elle a financé des travaux de mise en conformité de ses locaux et a acheté du matériel.
A titre liminaire, le liquidateur fait valoir que la conversion du redressement en liquidation judiciaire n'impose pas le constat de l'état de cessation des paiements ; que néanmoins, la cour devra se placer au jour de sa décision pour apprécier si l'appelante est en état de cessation des paiements.
Il expose que le passif exigible s'élève à 124 524,50 euros en excluant les créances à échoir ou non définitives ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un actif disponible au moins égal au passif même si l'on prend en compte, la promesse du dirigeant d'apporter en compte courant la somme de 40 000 euros ; qu'en tout état de cause, l'actif disponible n'intègre pas les promesses ou engagements.
Le ministère public estime que la dette à l'égard de la société GDA doit être comprise dans le passif exigible si elle apparaît comme certaine, exigible et liquide ; que cette dette doit être considérée comme telle en l'absence d'une quelconque procédure judiciaire la concernant ; que l'appelante ne fournit aucun élément sur son actif disponible, notamment comptable ; qu'il y a donc lieu de se référer à l'appréciation sur ce point des organes de la procédure.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce prévoit :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. »
Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Les créances litigieuses, dépourvues de certitude, telles les créances objet d'une instance pendante devant un juge du fond et les dettes contestées, ne doivent pas être prises en considération (Com. 22 février 1994, n° 92-11.634, publié ; 5 mai 2015, n° 14-11.381), à moins que la contestation soit dilatoire (Com. 3 mai 2011, n° 10-15.170).
L'actif disponible est constitué des éléments d'actif figurant au bilan. Ces éléments doivent être liquides pour permettre de faire face au passif exigible. Sont exclus de l'actif disponible les autres éléments d'actif qui ne sont pas réalisables à très court terme, telles les immobilisations de toute nature : immobilisations corporelles (immeubles, matériels) ou incorporelles (fonds de commerce).
La cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture de la procédure collective, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies, non au jour du jugement, mais au jour où elle statue.
La preuve de l'état de cessation des paiements appartient à celui qui réclame l'ouverture d'une procédure collective.
Selon le rapport d'enquête du mandataire judiciaire établi en vue de l'audience du 22 octobre 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre, le passif exigible de la société Grain d'artiste s'élève à 15 750,65 euros dont 10 579,65 euros au titre de la créance alléguée par la société GDA, 2 282 euros de dette envers l'URSSAF et 2 889 euros de dette fiscale.
Il ressort du rapport d'information établi en application de l'article L. 631-15 du code de commerce en vue de la poursuite de la période d'observation et de l'audience du 22 octobre 2025 par l'administrateur judiciaire que pour les six premiers mois de l'exercice 2025, l'actif immobilisé s'élevait à 325 712 euros dont 240 000 euros d'actifs incorporels et 6 880 euros d'actifs circulants comportant 4 400 euros de créances (« autres créances ») et 2 450 euros de « disponibilité. »
Le rapport indique qu'au 30 Juin 2025, le passif était de 300 302 euros, correspondant principalement à des emprunts contractés lors de la création de la société, qui selon l'administrateur ont été régulièrement remboursés.
Il y fait état du passif déclaré au mandataire judiciaire pour 292 760,89 euros à titre définitif dont 174 362,37 euros de passif d'emprunts ; 13 265,75 euros de passif fiscal et social et 105 132,77 euros de passif divers (fournisseurs, bailleur).
L'état des créances daté du 26 novembre 2025 indique un passif définitif exigible d'un montant de 124 524,50 euros ' y compris la créance GDA de 10 579,65 euros ' se décomposant en 69 134,64 euros à titre privilégié et 55 389,86 euros à titre chirographaire auquel s'ajoute un passif non exigible à échoir de 177 084,72 euros et provisionnel de 7 044 euros.
A supposer que la créance GDA soit incertaine car contestée, ce qui n'est pas établi par l'appelante, le passif exigible hors cette créance s'élève à près de 113 940 euros.
Aucun document n'est versé établissant l'existence d'un actif disponible. L'appelante évoque l'engagement de son représentant légal d'apporter la somme 40 000 euros par avance en compte courant. Cet apport dont il n'est pas justifié ne peut être considéré comme un actif disponible.
Aucun actif disponible ne venant couvrir le passif exigible, il en résulte que la société Grain d'artiste est à ce jour en état de cessation des paiements.
- Sur la possibilité de redressement
L'appelante soutient que le tribunal dans son jugement du 30 octobre 2025 n'a pas caractérisé son impossibilité manifeste à se redresser ; que les éléments qu'elle avait pourtant communiqués permettaient de prolonger la période d'observation dans la mesure où elle pouvait apurer ses nouvelles dettes avec sa trésorerie ; que selon bilan prévisionnel, son chiffre d'affaires devait connaître une augmentation certaine ; que selon la jurisprudence, les engagements des associés doivent être pris en considération pour apprécier la possibilité de redressement d'une société ; que le tribunal n'a pas tenu compte de l' engagement d'apporter en compte courant une somme de 40 000 euros.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement du 30 octobre 2025. Elle fait valoir que la conversion du redressement en liquidation judiciaire résulte de plusieurs facteurs mentionnés par le premier juge ; que ni le tribunal, ni les organes de la procédure n'ont pu analyser les prévisions d'exploitation ou de trésorerie de la société ; qu'aucune comptabilité n'a été présentée ; que les organes de la procédure étaient favorables à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; que tant l'administrateur que le mandataire ont constaté que la société ne réglait pas ses charges courantes alors qu'elle bénéficiait des effets du redressement ; que malgré ses affirmations sur sa trésorerie et l'augmentation de son chiffre d'affaires, la société n'établit pas sa capacité à se redresser.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.