SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
M. [W], né le 10 décembre 2002, est entré en France en 2003, en compagnie de ses parents. Il a le 19 juillet 2004, comme ses parents, bénéficié du statut de réfugié. Après avoir bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 13 mars 2013 au 12 mars 2018, renouvelé du 29 mai 2018 au 9 décembre 2021, il a bénéficié d'une carte de résident « réfugié » valable du 12 janvier 2021 au 11 janvier 2031.
A la suite de sa condamnation le 25 juin 2021 par le tribunal correctionnel d'Albi à une peine de neuf mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis pour des faits de rébellion, violence, outrage et menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, l'OFPRA lui a retiré par une décision du 19 septembre 2024 le statut de réfugié.
Le 4 novembre 2025 M. [W] a été condamné par le tribunal judiciaire d'Albi à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire, pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité n'excédant pas huit jours et d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive.
Par décision du 21 novembre 2025, le préfet du Tarn lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Le tribunal administratif le 15 décembre 2025, puis la cour administrative d'appel par décision du 2 avril 2026, ont rejeté la requête formée par Monsieur [W] contre cette décision.
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention souffre d'un défaut de motivation en ce qu'il ne tient pas compte de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation.
S'agissant de la situation personnelle de Monsieur [W], elle a été prise en compte dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative, laquelle précise que l'intéressé :
- a été condamné à deux reprises pour des faits de violences aux personnes, et a fait l'objet d'une incarcération à la Maison d'Arrêt d'[Localité 2] ;
- a déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ;
- a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ;
- ne présente pas de garantie suffisante de représentation ;
- est célibataire, sans charge de famille, sans ressources, et n'établit pas que ses liens personnels et familiaux avec la France soient anciens, intenses et stables ; il n'est pas dépourvu d'attaches en Russie où réside sa grand-mère ;
- n'a pas fait état de vulnérabilité ou d'un trouble de santé invalidant s'opposant à la mesure.
Il ressort par ailleurs des éléments de la procédure que l'intéressé ne dispose ni d'une carte nationale d'identité, ni d'un passeport, et que le seul titre dont il fait état est son titre de résidant qui lui a été retiré par le Préfet du Tarn suite à la perte de son statut de réfugié.
Dans la fiche de renseignements remplie en détention, l'intéressé ne fait état d'aucun membre de sa famille en France.
Le Préfet était par ailleurs informé de l'adresse de l'intéresse, dans la mesure où elle figure dans cette fiche de renseignements.
Contrairement à ce qu'affirme l'avocat de l'intéressé, le Préfet n'affirme pas dans sa décision de placement en rétention, que Monsieur [W] ne présente pas de résidence effective et permanente ; il se limite à reprendre en italique le critère n°8 du texte précité : « 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité » ; il se fonde ainsi sur le critère de l'absence de garantie de représentation, et bien que le texte vise « notamment » l'absence de résidence effective et permanente, il n'en fait pas état s'agissant de l'intéressé.
Ainsi, informé d'une adresse de l'intéressé, le Préfet a estimé qu'elle ne suffisait pas à garantir sa représentation dans la cadre de la procédure d'éloignement.
Le Préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.