SUR CE,
I - Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II - Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention et la prolongation
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l'intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Il apparaît que l'erreur concernant la mention selon laquelle l'intéressé ne présenterait pas un document d'identité en cours de validité peut être assimilée à une erreur matérielle régularisée ultérieurement dans la procédure. Lors de l'audience, le représentant de la préfecture a mentionné qu'il s'agissait d'une erreur simple dans la mesure où l'administration détenait un passeport valide jusqu'en 2026 mais que les autres éléments motivent la requête et sont de nature à justifier la rétention. La préfecture du Var a estimé qu'au moment de son interpellation en effet l'intéressé ne pouvait justifier d'une adresse personnelle, avait fait l'objet de mesures d'éloignement auxquels il n'a pas déféré, indiqué qu'il n'envisageait pas en retour dans son pays d'origine et que au regard des antécédents judiciaires et des faits signalés, l'intéressé représentait une menace à l'ordre public.
Si la préfecture ne conteste pas détenir un passeport valide jusqu'au mois d'août 2026, il apparaît que l'intéressé ne justifie pas de ses garanties de représentation de manière suffisante et re présente en tout état de cause, une menace à l'ordre public certaine au regard des récentes procédures de violences sur sa compagne en 2026, sur le père de celle-ci et sur son fils mineur.
Il apparaît au regard des pièces versées dans la procédure ainsi que de la requête de la préfecture dans ses motivations, qu'il est connu pour de nombreux faits et notamment pour viol, violence sans incapacité en présence d'un mineur sur conjoint, violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime.
La préfecture fait état d'une demande Routing effectuée le 16 avril 2026 et indique être dans l'attente d'un vol. Elle souligne que dans la mesure où l'intéressé dispose d'un passeport valide, son éloignement pourra donc être programmé rapidement.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.
Il a également retenu qu'une demande Routing récente en date du 16 avril est effectuée et que dès lors l'autorité préfectorale justifiait des diligences lui incombant et qu'en conséquence il convenait de prolonger pour une durée de 26 jours la rétention administrative de l'intéressé.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative ainsi que le placement est donc justifiée. Les fins de non-recevoir soulevées seront rejetées.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,