SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public'; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';'3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison':
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de l'article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l'espèce, la préfecture fonde notamment sa requête en troisième prolongation sur la menace à l'ordre public et le défaut de délivrance de document de voyage indiquant que l'intéressé est défavorablement connu des forces de l'ordre'; qu'il a été condamné une première fois le 11 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Bayonne à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ainsi que à titre principal à une peine d'emprisonnement avec sursis de trois mois et une seconde fois le 30 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse également à titre complémentaire à une interdiction du territoire français de cinq ans et une peine principale de six et de deux mois ferme en raison d'un cumul de peines.
L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne datée du 16 février 2026 lui a été régulièrement notifié le 17 février 2026 à 9h55 à sa levée d'écrou.
La préfecture indique avoir exécuté toutes les diligences requises auprès des autorités consulaires algériennes le 10 février 2026, le 20 février 2026, le 6 et 30 mars 2026 et enfin le 10 avril 2026 et que la date de l'audition consulaire n'a été fixée que le 18 mars 2026 par les autorités étrangères compétentes sur lesquelles l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, les diligences de l'administration française présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
La décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
S'agissant des perspectives d'éloignement : Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l'espèce, il apparaît que les diligences de l'administration sont régulières et suffisantes.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que les retours des autorités consulaires algériennes laissent entrevoir suffisamment de perspectives d'éloignement durant les 30 jours à venir de telle sorte qu'il existe toujours une probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative. En effet, l'ensemble des démarches a été effectué auprès du consulat d'Algérie dont l'intéressé se prévaut toujours de la nationalité. Il s'avère que les autorités de ce pays ont reconnu l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants le 30 août 2024 et qu'une audition consulaire avait été fixée puis annulée pour des raisons non imputables à l'étranger. Il ressort de ces éléments constitue une probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloignée rapidement dans le délai maximal de rétention.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
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Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,