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Cour d'appel, etrangers, 20 avril 2026 — n° 26/00362

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par un étranger contre une ordonnance de prolongation de maintien en rétention administrative est-il recevable si l'intéressé déclare ne pas avoir souhaité faire appel de la décision initiale ?

Principe retenu

L'appel est recevable s'il est formé dans les délais et les formes légales. Toutefois, si l'appelant déclare ne pas avoir souhaité faire appel de la décision initiale, la requête peut être considérée comme sans objet.

Faits clés

  • Monsieur X, de nationalité guinéenne, est maintenu en rétention administrative.
  • Une ordonnance de prolongation de maintien a été rendue le 19 avril 2026.
  • Monsieur X a déclaré à l'audience qu'il ne souhaitait pas faire appel de la décision de première instance.
  • L'appel a été formé par son avocat le 19 avril 2026.
  • Le représentant de la préfecture était présent à l'audience, mais le ministère public était absent.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Constate que la requête est sans objet, Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [T] [X] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE .

Exposé du litige

Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 avril 2026 à 13h05, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [T] [X] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 avril 2026 à 16h55, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - absence de caractérisation d'un critère légal permettant la troisième prolongation ; Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 20 avril 2026 à 14h15, Monsieur [X] déclarant qu'il ne souhaitait pas faire appel de la décision ; Entendu le représentant du préfet de la Haute Garonne en ses observations ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation ;

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond En l'espèce, à l'audience, Monsieur [X] a indiqué qu'il n'avait jamais entendu faire appel de la décision de première instance, et qu'il ne souhaitait pas faire appel. Il a ajouté qu'il n'était pas au courant d'un appel formé contre la décision, lorsqu'il a été conduit par le Centre de Rétention Administrative devant la cour. La cour constate en conséquence que la requête est sans objet.
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