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Cour d'appel, etrangers, 20 avril 2026 — n° 26/00361

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée en l'absence de documents valides et de garanties de représentation ?

Principe retenu

Un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. La préfecture doit exercer toute diligence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Faits clés

  • Monsieur X se dit [J] [X] [Z], né le 26 juillet 1993 en Algérie.
  • Il a été placé en rétention administrative par ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse.
  • L'appel a été formé par son avocat le 19 avril 2026.
  • Monsieur X ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage valides.
  • La préfecture a demandé un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [X] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 avril 2026, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur X se disant [J] [X] [Z] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE .

Exposé du litige

Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 avril 2026 à 15H51 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur X se disant [J] [X] [Z] sur requête de la préfecture de la Haute Garonne du 17 avril 2026 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 avril 2026 à 10h40, soutenu oralement à l'audience du 20 avril 2026 à 11h15, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête : défaut de pièces utiles - contestation du placement en rétention administrative : défaut de motivation Entendues les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 20 avril 2026 à 11h15 ; Entendu le représentant du préfet de la Haute Garonne en ses observations ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir L'avocat de Monsieur [Z] conteste la recevabilité de la requête, en ce qu'elle ne comporte pas certaines pièces utiles. Aux termes des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, l'intéressé estime que des pièces justificatives sur son précédent placement en centre de rétention administrative sont utiles et manquantes, dans la mesure où son placement actuel en centre de rétention est fondé sur une décision pénale visant cette précédente mesure. Il ressort de la fiche pénale produite aux débats que Monsieur [Z] a été condamné le 27 octobre 2025 pour des faits notamment de « maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire » ; cette condamnation a été confirmée en appel, ainsi que la peine complémentaire d'interdiction du territoire. Cette précédente mesure ne constitue pas une pièce utile en ce qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de vérifier le bien fondé d'une décision de justice, par ailleurs confirmée en appel et définitive. Au surplus, l'arrêté de placement en rétention administrative vise uniquement l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 janvier 2024 ; en conséquence, le placement en rétention n'est pas fondé sur la décision du 27 octobre 2025. Les pièces relatives à un précédent placement en centre de rétention ne sont donc pas utiles. L'intéressé affirme également avoir fait une demande d'asile en 2022, et il est reproché au Préfet ne de produire aucune information sur ces démarches. Pourtant, non seulement l'intéressé lui-même a déclaré dans son audition que cette demande d'asile avait été refusée, et par ailleurs la Préfecture joint à sa requête une demande de renseignement auprès de l'Ofpra, qui s'est avérée négative. Aucune autre pièce utile ne pouvait donc être versée au dossier de ce chef. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention souffre d'un défaut de motivation en ce qu'il ne tient pas compte de sa situation personnelle, du fait qu'il a des oncles et tantes en France et des liens qu'il a pu nouer en travaillant dans le bâtiment depuis 5 ans. Il convient de rappeler qu'avant sa levée d'écrou, Monsieur [Z] a fait l'objet d'une audition sur l'ensemble de sa situation et qu'il a fait état de la présence sur la commune de [Localité 2], de ses oncles et tantes ; il a également indiqué être en France depuis 2021, et a affirmé qu'il travaillait « au black dans le bâtiment ». Les éléments invoqués dans l'acte d'appel étaient donc bien connus du Préfet lorsqu'il a pris sa décision. Par ailleurs, s'agissant de la situation personnelle de Monsieur [Z], elle a été prise en compte dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative, laquelle précise que l'intéressé : - a déclaré être entré en France de manière irrégulière en 2021 ; - a été condamné deux fois par le tribunal correctionnel et a fait l'objet de deux mesures d'interdiction du territoire français ; - est célibataire sans enfants ; - ne présente pas de lies personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France ; - n'a pas déféré à la première mesure d'interdiction du territoire ; - n'a pas de ressources, ne justifie pas d'une adresse permanence et effective, et ne présente pas de billet de transport ; - ne présente pas de vulnérabilité ou de handicap. Le Préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Il n'a donc aucune obligation d'exhaustivité et la motivation de son arrêté doit être appréciée en fonction des éléments dont il disposait au jour de sa décision, étant rappelé que le contrôle du juge ne porte que sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention, et non sur sa pertinence. Les éléments relevés par le Préfet dans son arrêté sont suffisants pour justifier du placement en rétention de l'intéressé.
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