Cour d'appel, etrangers, 20 avril 2026 — n° 26/00359
Synthèse de la décision
Question juridique
La procédure de rétention administrative de Monsieur [D] [Q] était-elle régulière ?
Principe retenu
La personne placée en garde à vue doit être informée immédiatement de ses droits dans une langue qu'elle comprend. En cas de non-respect de cette obligation, la procédure de rétention administrative peut être déclarée irrégulière.
Faits clés
- Monsieur [D] [Q] a été placé en garde à vue le 13 avril 2026.
- La notification de ses droits a été jugée tardive.
- L'interprète n'était pas disponible au moment de la notification.
- Monsieur [D] [Q] ne comprend pas le français.
- L'ordonnance initiale a été rendue le 18 avril 2026.
Articles cités
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 63-1 du code de procédure pénale
article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
Ordonnons que Monsieur [D] [Q] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Lot, ainsi qu'au conseil de Monsieur [D] [Q] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
Exposé du litige
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 avril 2026 à 16h15 qui a rejeté les moyens d'irrégularité, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [D] [Q] sur requête de la préfecture du Lot du 17 avril 2026 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [Q] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 avril 2026 à 10h37, soutenu oralement à l'audience du 20 avril 2026 à 11h15, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la procédure préalable : tardiveté de la notification des droits en garde à vue, irrégularité de la retenue faisant suite à la mesure de garde à vue, défaut de précision de l'identité et de la qualité de l'interprète pour la notification de l'arrêté de placement en rétention ;
- irrecevabilité de la requête : délégation de signature imprécise
- contestation du placement en rétention administrative : signataire sans délégation de compétence précise, erreur manifeste d'appréciation (risque vital) et défaut de prise en compte de la vulnérabilité.
Entendues les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 20 avril 2026 à 11h15 ;
Entendu le représentant du préfet du Lot en ses observations ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
L'avocat de Monsieur [Q] invoque la tardiveté de la notification des droits suite au placement en garde à vue de l'intéressé.
Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu'elle comprend, au besoin au moyen d'un formulaire prévu au treizième alinéa du texte, de la mesure dont elle fait l'objet, de sa durée et de sa ou ses possible(s) prolongation(s), de la qualification, la date, et du lieu de l'infraction dont elle est soupçonnée, ainsi que des motifs légaux justifiant son placement en garde à vue, et enfin, des droits s'attachant à celui-ci (droit d'être assisté d'un avocat, d'être examiné par un médecin, de faire prévenir un proche, son employeur, et l'autorité consulaire de son pays, d'être assisté d'un interprète, s'il y a lieu...). En son alinéa 13 le texte dispose : « Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ».
En l'espèce, Monsieur [Q], interpellé le 13 avril 2026 à 06h05, heure à partir de laquelle a été décompté le temps de sa garde à vue, s'est vu notifier son placement en garde à vue par un interprète dans sa langue d'origine à 08h00, sans avoir reçu entre-temps, le formulaire d'information visé à l'alinéa 13 de l'article 63-1 du code de procédure pénale.
Il est constant que tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 (1re Civ., 29 septembre 2021, n° 20-17.036)
L'atteinte existe dès lors que la personne a été gardée sous contrainte des policiers aux services de police. (Crim. 11 oct. 2000, no 00-82.238)
Pour retarder la notification des droits du gardé à vue, il convient de justifier de circonstances insurmontables ; en l'espèce, un décalage de 1h55 entre le placement en garde à vue et la notification des droits est tardif, et nécessite de démontrer ces circonstances.
Dans le cadre de la présente procédure, les services de gendarmerie n'exposent pas les circonstances insurmontables ayant fait obstacle à la notification de ses droits au gardé à vue ; ils se limitent à affirmer que l'imprimé était non disponible et que l'interprète n'a pas pu répondre plus tôt.
Si Monsieur [Q] a été maintenu à son domicile pendant ce temps d'attente, il était toutefois déjà sous contrainte ; le fait qu'il n'ait pas été conduit dans les bureaux de la gendarmerie ne constitue pas une circonstance insurmontable, en ce que ses droits lui ont finalement été notifiés par téléphone, en dehors des bureaux de la gendarmerie.
D'ailleurs, les gendarmes ont été en mesure de faire signer à Monsieur [Q], qui ne comprend pas le français, une fiche de déclaration des droits en langue française dès le 13 avril 2026 à 6h05, soit dès son placement en garde à vue, de sorte que les circonstances insurmontables pour se procurer un imprimé dans une autre langue, ne sont pas démontrées.
Au regard de l'heure de placement en garde à vue, il pouvait être difficile de joindre un interprète, mais il n'est pas justifié de tentatives de joindre un interprète avant 08h00, et rien n'explique l'absence de remise de l'imprimé de notification des droits, le procès-verbal n'exposant pas l'impossibilité pour un effectif de s'en procurer un.
La procédure sera donc déclarée irrégulière pour ce motif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [Q] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 avril 2026,
Infirmons ladite ordonnance,
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