Cour d'appel, etrangers, 20 avril 2026 — n° 26/00356
Synthèse de la décision
Question juridique
Les diligences de l'administration pour le maintien en rétention d'un étranger sont-elles suffisantes pour justifier la prolongation de cette mesure ?
Principe retenu
Un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Faits clés
- Monsieur X se disant [Z] [L] a été placé en rétention le 18 mars 2026.
- L'administration a saisi les autorités consulaires marocaines dès le 18 mars 2026.
- Des relances ont été effectuées par la préfecture de la Haute-Garonne les 3 et 13 avril 2026.
- Une réponse positive d'Interpol concernant l'identification de Monsieur X a été reçue le 7 avril 2026.
- L'ordonnance de prolongation de la rétention a été rendue le 16 avril 2026.
Articles cités
article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 455 du code de procédure civile
Dispositif
Déclarons recevable l'appel interjeté par M.X se disant [Z] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge désigné par le president du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 16 avril 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de La HAUTE GARONNE, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [Z] [L] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. LECLAIR
.
Exposé du litige
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 16 avril 2026 à 15H00, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [Z] [L] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [Z] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 avril 2026 à 14H32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Défaut de diligences utiles et régulières de l'autorité administrative,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 avril 2026 ;
Entendu les explications orales du préfet de LA HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L'ordonnance frappée d'appel n'est critiquée qu'en ses dispositions concernant les diligences de l'administration aux fins d'éloignement.
En application des dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le premier juge a justement retenu, au vu des pièces produites par l'autorité requérante que les autorités consulaires marocaines ont été saisies aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer dès le 18 mars 2026, date du placement en rétention de l'appelant, que la DGEF avait fait savoir le 23 mars 2026 que la demande avait été transmise aux autorités centrales marocaines et que la DGEF avait été relancée par la préfecture de la Haute Garonne les 3 et 13 avril 2026.
L'autorité administrative n'a donc pas attendu trois jours avant l'audience du juge désigné pour faire diligence, comme le soutient l'appelant.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
En outre, comme l'a également retenu le premier juge, la consultation d'Interpol par la PAF de [Localité 2], transmise au Préfet le 7 avril 2026, fait état d'une réponse positive des autorités marocaines à ce service concernant l'identification de [L] [Z] comme ressortissant marocain, corroborant le caractère utile des diligences entreprises par le Préfet.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.