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Cour d'appel, 2ème chambre, 16 avril 2026 — n° 26/01042

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de la S.A.S. BIOTEX TECHNOLOGIE au titre des frais irrépétibles peut-elle être accueillie ?

Principe retenu

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Toutefois, cette demande peut être rejetée en fonction de la situation respective des parties.

Faits clés

  • La S.A.S. EQUALIX a informé de son désistement dans la procédure RG 24-1759.
  • La S.A.S. BIOTEX TECHNOLOGIE a également informé de son désistement d'appel dans la même procédure.
  • La S.A.S. BIOTEX TECHNOLOGIE a demandé une condamnation de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • L'ordonnance du 12 février 2026 a omis de statuer sur la demande de la S.A.S. BIOTEX TECHNOLOGIE.
  • Le tribunal a déclaré la requête en omission de statuer recevable.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs : - Déclarer la requête en omission de statuer recevable ; - Dit qu'il a été omis de statuer sur la demande de la S.A.S. BIOTEX TECHNOLOGIE ; - Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la S.A.S. BIOTEX TECHNOLOGIE en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les dépens au titre de la requête en ommission de statuer seront à la charge du Trésor ; Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .

Exposé du litige

****** Exposé du litige : Vu l'ordonnance de magistrat chargée de la mise en état du 12 février 2026 ; Vu la requête en ommission de statuer reçue le 12 mars 2026 de la société BIOTEX TECHNOLOGIE ; Vu les observations sur la requête en date du 19 mars 2026 de la SAS EQUALIX ;

Motivations de la décision

Motifs : Par conclusions du 20 janvier 2026, la SAS EQUALIX informait la Cour d'appel de son désistement dans la procédure RG 24-1759. Par conclusions du 10 février 2026, la SAS BIOTEX TECHNOLOGIE informait la Cour d'appel de son désistement d'appel dans la procédure RG 24-1759. Par conclusions du 10 février 2026, la S.A.S. BIOTEX TECHNOLOGIE informait la Cour de son acceptation du désistement et de sa demande de condamnation de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En effet dans son ordonnance du 12 février 2026, la mention concernant la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'intimée a été omise. Eu égard à la situation respective des parties , il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la S.A.S. BIOTEX TECHNOLOGIE au titre des frais irrépétibles.
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