MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure
Au terme de l'article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
['].
Il ressort des pièces versées aux débats que l'administration fiscale a adressé le 19 novembre 2019 une demande de renseignements, au terme de laquelle elle indique procéder à l'examen de la déclaration de succession déposée le 27 mars 2015 et demande, afin d'assurer la régularité de la déclaration, d'adresser une déclaration de succession complémentaire mentionnant la valeur vénale des biens immobiliers propriété de Madame [M] avant son décès, dans un délai de 30 jours. Par la suite, les héritiers ont procédé à une déclaration de succession complémentaire datée du 24 juin 2020. L'administration fiscale a ensuite adressé aux héritiers un courrier le 22 septembre 2020 au terme duquel elle informe les héritiers de l'application d'une majoration de 40% pour manquement délibéré.
Monsieur [M] conteste avoir reçu le courrier du 19 novembre 2019.
La cour constatera cependant qu'il a été envoyé à l'adresse connue de l'administration fiscale et figurant sur la déclaration de revenus 2018 effectuée en 2019, laquelle ne précise pas le numéro de voirie. Monsieur [M] ne peut donc reprocher une erreur d'adressage dès lors qu'il n'a pas communiqué à l'administration fiscale son adresse complète. Ce moyen ne peut donc valablement prospérer.
En outre, et comme l'avait précisément souligné le premier juge, aucune disposition légale ne prévoit la nullité de la procédure de recouvrement lorsque le contribuable n'a pas reçu la demande de renseignements antérieure à celle-ci.
Au surplus, l'application de la majoration de 40% par l'administration fiscale ne résulte pas exclusivement du défaut de réponse à la demande de renseignements du 19 novembre 2019, mais d'un ensemble de circonstances rappelées dans le courrier du 22 septembre 2020 de sorte que même en cas d'erreur commise sur l'adresse du courrier de demande de renseignements, une telle erreur ne saurait entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure.
Monsieur [M] conteste ensuite le courrier du 22 septembre 2020 en ce qu'il mentionne en objet un dépôt tardif de la déclaration de succession alors que la sanction appliquée concerne un manquement délibéré en vertu de l'article 1729 précité.
Toutefois, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que les termes même du courrier établissaient clairement les motifs de la sanction en visant les bonnes dispositions légales applicables, de sorte que la seule erreur sur l'intitulé de l'objet du courrier ne pouvait induire le contribuable en erreur et n'entachait pas d'irrégularité toute la procédure.
L'appelant soutient encore que l'administration fiscale n'a pas respecté la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L55 et suivant du Livre des procédures fiscales en ce qu'elle n'a pas adressé de propositions de rectification. En outre, en réponse aux moyens adverses, il indique que le courrier du 22 septembre 2020 ne respecte pas la procédure de l'article L80 D du Livre des procédures fiscales que l'administration fiscale prétend avoir appliqué.
L'article L80 D du Livre des procédures fiscales dispose que les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.
Ce même article précise que les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [M], le courrier du 22 septembre 2020 ne s'analyse nullement comme une proposition de rectification de l'impôt, mais bien comme la motivation en droit et en fait des sanctions que l'administration fiscale entend appliquer. Par conséquent, la procédure prévue aux articles L55 et suivants du LPF relatives aux procédures de rectification, n'était pas applicable.
Par ailleurs, la mise en recouvrement n'est intervenue que le 28 juin 2021 soit bien au delà du délai de 30 jours prévu à l'article susvisé, et alors même que les héritiers ont pu présenter des observations au cours d'un entretien qui leur a été accordé, ce qui n'est pas contesté, et au moyen d'un courrier de leur avocat adressé à la Direction des finances publiques le 22 février 2021. Ainsi, même si le courrier du 22 septembre 2020 ne mentionne pas le délai pendant lequel les contribuables peuvent présenter leurs observations, il sera jugé qu'ils ont de fait pu bénéficier de ce délai et ont d'ailleurs transmis leurs observations auxquelles il a été répondu, et ce avant la mise en recouvrement des pénalités et intérêts de retard.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la procédure de contrôle et de mise en recouvrement mise en place par l'administration fiscale était régulière.
Sur le fond
Monsieur [M] indique que l'élément intentionnel n'est pas établi dès lors que les héritiers ont effectué des paiements spontanés de leurs droits de succession alors que la déclaration complète n'avait pas encore été déposée.
Il ressort des éléments versés aux débats que les consorts [M] ont en effet déposé en mars 2015 une déclaration de succession uniquement relative aux avoirs bancaires accompagnée d'un courrier précisant le caractère partiel de la déclaration ; qu'ils ont effectué dès le mois de juillet 2015 le versement d'un acompte de 404.460,00€, puis un deuxième acompte le 30 juillet 2019 pour un montant de 189.000,00 € soit avant la demande de renseignement du 19 novembre 2019. Ils ont par la suite effectué une déclaration de succession complémentaire le 24 juin 2020 et le paiement des droits complémentaires de 176.397,00 €.
Dans son courrier du 22 septembre 2020, l'administration fiscale soulignait que la déclaration rectificative de juin-juillet 2020 comprenait une base taxable de 3.019.192,00 € en lieu et place d'un patrimoine taxé initialement de 169.011,00€. L'administration fiscale évoque en outre le fait non contesté que l'une des héritières, en l'occurrence Madame [N] [S] était la tutrice de sa mère Madame [V] [M] depuis 2009 et avait connaissance de l'étendue du patrimoine de cette dernière.
Ainsi, c'est par de justes motifs que le tribunal après avoir rappelé que l'élément intentionnel visé à l'article 1729a n'est pas la volonté de se soustraire au paiement de l'impôt, mais la volonté d'établir délibérément une déclaration inexacte, a retenu que les héritiers de Madame [M], dont l'appelant, ont mis plus de 5 ans pour effectuer une déclaration complémentaire de l'ensemble du patrimoine, alors même qu'ils avaient dès le dépôt de la première déclaration une connaissance relativement précise du patrimoine de la défunte, dès lors que l'un d'eux était le tuteur de cette dernière (et devait donc établir un inventaire du patrimoine et des comptes de gestion annuels), et qu'en outre, ils avaient procédé au versement d'un acompte dès le mois de juillet 2015, preuve qu'ils avaient connaissance de l'importance du patrimoine à déclarer. Sur ce point, l'appelant indique qu'était joint à la déclaration d'acompte un aperçu du patrimoine dans un souci de transparence.