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Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 24/00472

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les propriétaires peuvent-ils être contraints à l'arrachage d'une haie située sur leur propriété en raison de son entretien problématique ?

Principe retenu

Les propriétaires d'une haie doivent respecter les distances de plantation imposées par la loi. En cas de non-respect, ils peuvent être contraints à l'arrachage de la haie, assorti d'une astreinte en cas de retard dans l'exécution de cette obligation.

Faits clés

  • Les époux [U] ont assigné les époux [O] pour l'arrachage d'une haie.
  • La haie est située à moins de 50 cm de la limite séparative.
  • Le tribunal a ordonné l'arrachage de la haie sous astreinte de 15 € par jour de retard.
  • Les époux [O] ont été condamnés aux dépens et à verser 2.000 € aux époux [U].
  • Le jugement de première instance a été confirmé par la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement n°RG-22/4498 rendu le 05 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sauf en ce qui concerne les modalités de l'astreinte dont les modalités seront reprécisées ci-après, Y ajoutant et statuant à nouveau, DIT que l'obligation à laquelle sont condamnés Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] de procéder ou faire procéder à l'arrachage de la haie se trouvant sur leur parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 4], sera assortie d'une astreinte de 15 € par jour de retard, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et pendant un délai maximum de six mois, CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] à payer à Monsieur [S] [U] et Madame [F] [D] épouse [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [S] [U] et Madame [F] [D] épouse [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation et d'un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrés section BP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 5], cadastrée section BP n° [Cadastre 4]. Alléguant des difficultés récurrentes liées à l'entretien d'une haie située sur la propriété de leurs voisins le long des parcelles cadastrées section BP n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], les époux [U] ont, par exploit d'huissier du 24 octobre 2022, assigné les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l'arrachage de la haie et l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Les époux [O] ont, par exploit signifié le 5 juin 2023, appelé en cause Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [G] épouse [A], propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 5] cadastrée section BP n° [Cadastre 5]. Les deux instances ont été jointes. Suivant jugement n°RG-22/4498 rendu le 05 février 2024, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - Rejeté la demande avant dire-droit de Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] tendant à ordonner une mesure de bornage judiciaire des parcelles appartenant aux parties, - Condamné Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] sous astreinte de 15 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement à procéder ou faire procéder à l'arrachage de la haie se trouvant sur leur parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 4] implantée à moins de 50 cm de la limite séparative avec la propriété de Monsieur [S] [U] et Madame [F] [D] épouse [U] cadastrée section BP n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3], - Dit que le juge de l'exécution est compétent pour liquider l'astreinte, - Rejeté la demande sous astreinte de Monsieur [S] [U] et Madame [F] [D] épouse [U] tendant à condamner Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] à faire le nécessaire pour que leur terre ou détritus ne se déversent pas dans leur propriété ; - Condamné Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] à payer à Monsieur [S] [U] et Madame [F] [D] épouse [U] la somme de 300 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, - Rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] pour procédure abusive, - Condamné Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] à procéder ou faire procéder à la taille de la haie se trouvant sur leur parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 4] et qui sépare leur propriété de celle de Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [G] épouse [A], ce avant le 31 mars de chaque année, à défaut de quoi ces derniers seront autorisés à y procéder, - Condamné Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] à payer à Monsieur [S] [U] et Madame [F] [D] épouse [U] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] épouse [O] aux dépens de l'instance, - Rejeté la demande de Monsieur [S] [U] et Madame [F] [D] épouse [U] tendant à inclure les frais de constat de commissaire de justice dans les dépens, - Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 mars 2024, le conseil de Monsieur [Y] [O] et Madame [C] [B] Epouse [O] a interjeté appel de l'intégralité du jugement susmentionné. Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 27 février 2026, Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [B] Epouse [O] ont demandé à la Cour, au visa des articles 646, 671, 672, 1240 et 1353 du code civil, de : - Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 5 février 2024 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - A titre principal, débouter Monsieur et Madame [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'alinéa 1 de l'article 671 du code civil dispose : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ». L'article 672 précise : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. » En l'espèce, si les époux [O] sollicitent un bornage à titre subsidiaire, la question de la limite séparative doit être examinée en premier dans la mesure où elle conditionne nécessairement le respect ou non des distances légales rappelées ci-avant. En application de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Cette demande n'est recevable qu'à la condition qu'aucun bornage n'ait déjà été réalisé ou que, malgré l'existence d'un tel bornage, la limite séparative soit devenue incertaine. Il résulte de la pièce 3 produite par les époux [A] et de la pièce 27 produite par les époux [U] qu'un bornage a déjà été réalisé lors de la création du lotissement dans lequel se trouve les propriétés des trois couples parties à l'instance. Cet élément n'est d'ailleurs pas contesté par les appelants mais ceux-ci soutiennent que la limite séparative est incertaine. Sur ce point, il y a lieu de constater que les propriétés des époux [U] et [A] d'une part et [O] d'autre part sont notamment séparées par un grillage ainsi que par une haie. Toutefois, selon le procès-verbal établi par Me [W], commissaire de justice, le 20 mai 2022, ce grillage est situé au moins pour partie sur les propriétés [U] et [A], le piquet implanté à l'angle des trois propriétés se situant sur la propriété des époux [U], à une quinzaine de centimètres d'une borne encore visible. Aucune autre borne n'est visible. Les époux [O] soutiennent que la borne visible a été déplacée et que la limite séparative se trouve le long du grillage. Cependant, s'ils font valoir qu'un géomètre aurait refusé d'intervenir en raison de cette modification, Monsieur [L], géomètre expert, ne précise pas, dans son courrier daté de mai 2009, les motifs de ce refus et renvoie les époux [O] vers le géomètre [T], intervenu pour la réalisation du bornage initial. En outre, il résulte des pièces versées par les intimés que les époux [O] ont effectivement sollicité l'expert [T], néanmoins les résultats de cette intervention ne sont pas connus. Enfin, les photographies dont se prévalent les époux [O] pour soutenir que la borne aurait été déplacée ne permettent pas de confirmer, contrairement à ce qu'ils soutiennent, une quelconque modification des lieux. Ainsi, rien ne permet de corroborer les déclarations des époux [O], de sorte que cette borne constitue un premier point permettant de déterminer la limite séparative entre les propriétés des trois parties. Les époux [A] exposent que les consorts [K] (auteurs des époux [U]) ont installé un grillage en retrait de la borne sur leur propriété, que Monsieur [O] a ensuite planté une haie le long d'une ligne située entre le piquet posé par Monsieur [K] et la borne initialement située à l'angle de leur propriété et de celles des époux [O] et [X] (parcelle [Cadastre 6]) en empiétant sur leur parcelle. Ils reconnaissent que cette seconde borne a disparu, néanmoins il résulte des plans versés aux débats que l'emplacement de cette borne est matérialisé par l'angle des murets situés sur les propriétés [X] et [A]. Cette situation n'est pas contestée. Il existe donc un second point permettant de déterminer la limite séparative entre les propriétés [O] et [A]. S'agissant de la limite séparative entre les propriétés [O] et [U], force est de constater, au regard du croquis réalisé par les époux [U] (pièce 37), que ceux-ci reconnaissent qu'entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1] la limite séparative suit bien le grillage. Ainsi, ce point ne fait pas débat. Enfin, sur la limite entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3], celle-ci est aisément vérifiable au regard de l'existence de la borne située à l'angle des propriétés [U], [O] et [A] et des plans de masse versés au débat (pièce 28 [U]). Au regard de ces éléments, la limite séparative établie par le bornage réalisé lors de la constitution du lotissement ne saurait être considérée comme incertaine. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de bornage présentée par les époux [O]. Ce point sera confirmé. S'agissant du respect des prescriptions légales, les époux [U] produisent deux constats d'huissier des 21 mai 2022 et 21 septembre 2022, desquels il ressort : - Qu'en mai 2022, la haie des époux [O] empiétait sur leur propriété, que les troncs de la haie ne sont pas tous plantés à même distance, la haie sud se trouvant à moins de cinquante centimètres du grillage et la haie ouest à environ cinquante centimètres de ce grillage et que les deux haies s'élèvent à environ 2,70 mètres de hauteur, - Qu'en septembre 2022, la haie a été coupée sur les côtés au ras des troncs, le sommet étant évasé et formant un plateau qui dépasse par endroits la clôture des époux [U], que la hauteur de la haie atteint les 2,80 mètres environ, qu'il y a une distance d'environ 15 centimètres entre la borne et la clôture et que la distance entre le centre de la borne et le centre du premier tronc à proximité est d'environ 25 centimètres, que dans l'allée la distance entre la clôture et le centre des troncs est de 29 à 50 centimètres. Il résulte de ces constats que du côté de l'allée permettant aux époux [U] d'accéder à leur propriété (soit entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1]), la haie est implantée à moins de 50 centimètres du grillage. Sur la partie située entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], la haie se situe à environ 50 centimètres du grillage. Cependant, le grillage étant positionné en retrait de 15 centimètres par rapport à la borne matérialisant la limite des propriétés [U] et [O], sur la propriété des époux [U], la haie est implantée à moins de 50 cm de la ligne séparative. Les époux [O] en réponse produisent un procès-verbal de constat d'huissier en date du 29 février 2024, dont il ressort : - qu'au niveau de l'allée permettant l'accès à la maison des époux [U], la distance entre le centre des arbres et le grillage est comprise entre 0.46 m et 0.54 m (trois arbres étant situé à moins de 50 cm), - qu'à partir du coin entre les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 7] jusqu'à l'angle de la propriété [A], la distance entre le centre des arbres et le grillage est comprise entre 0.40 m et 0.59 m. Il résulte de ces éléments qu'au niveau de l'allée, une partie de la haie est implantée à moins de 50 cm de la limite séparative. S'agissant de la partie située entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], les mesures prises par l'huissier ne sont pas exploitables, dès lors que le grillage ne correspond pas à la limite séparative. Ce constat ne saurait donc remettre en cause ceux précédemment cités réalisés à la demande des époux [U]. Au surplus, si dans un second constat du 17 juin 2024, l'huissier constate que la hauteur de la haie a été ramenée à environ 2 mètres. Ce dernier constat est insuffisamment précis pour établir que la hauteur de la haie ne dépasse pas deux mètres.
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