MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'alinéa 1 de l'article 671 du code civil dispose : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ».
L'article 672 précise : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. »
En l'espèce, si les époux [O] sollicitent un bornage à titre subsidiaire, la question de la limite séparative doit être examinée en premier dans la mesure où elle conditionne nécessairement le respect ou non des distances légales rappelées ci-avant.
En application de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Cette demande n'est recevable qu'à la condition qu'aucun bornage n'ait déjà été réalisé ou que, malgré l'existence d'un tel bornage, la limite séparative soit devenue incertaine.
Il résulte de la pièce 3 produite par les époux [A] et de la pièce 27 produite par les époux [U] qu'un bornage a déjà été réalisé lors de la création du lotissement dans lequel se trouve les propriétés des trois couples parties à l'instance. Cet élément n'est d'ailleurs pas contesté par les appelants mais ceux-ci soutiennent que la limite séparative est incertaine.
Sur ce point, il y a lieu de constater que les propriétés des époux [U] et [A] d'une part et [O] d'autre part sont notamment séparées par un grillage ainsi que par une haie.
Toutefois, selon le procès-verbal établi par Me [W], commissaire de justice, le 20 mai 2022, ce grillage est situé au moins pour partie sur les propriétés [U] et [A], le piquet implanté à l'angle des trois propriétés se situant sur la propriété des époux [U], à une quinzaine de centimètres d'une borne encore visible. Aucune autre borne n'est visible.
Les époux [O] soutiennent que la borne visible a été déplacée et que la limite séparative se trouve le long du grillage. Cependant, s'ils font valoir qu'un géomètre aurait refusé d'intervenir en raison de cette modification, Monsieur [L], géomètre expert, ne précise pas, dans son courrier daté de mai 2009, les motifs de ce refus et renvoie les époux [O] vers le géomètre [T], intervenu pour la réalisation du bornage initial. En outre, il résulte des pièces versées par les intimés que les époux [O] ont effectivement sollicité l'expert [T], néanmoins les résultats de cette intervention ne sont pas connus. Enfin, les photographies dont se prévalent les époux [O] pour soutenir que la borne aurait été déplacée ne permettent pas de confirmer, contrairement à ce qu'ils soutiennent, une quelconque modification des lieux. Ainsi, rien ne permet de corroborer les déclarations des époux [O], de sorte que cette borne constitue un premier point permettant de déterminer la limite séparative entre les propriétés des trois parties.
Les époux [A] exposent que les consorts [K] (auteurs des époux [U]) ont installé un grillage en retrait de la borne sur leur propriété, que Monsieur [O] a ensuite planté une haie le long d'une ligne située entre le piquet posé par Monsieur [K] et la borne initialement située à l'angle de leur propriété et de celles des époux [O] et [X] (parcelle [Cadastre 6]) en empiétant sur leur parcelle. Ils reconnaissent que cette seconde borne a disparu, néanmoins il résulte des plans versés aux débats que l'emplacement de cette borne est matérialisé par l'angle des murets situés sur les propriétés [X] et [A]. Cette situation n'est pas contestée. Il existe donc un second point permettant de déterminer la limite séparative entre les propriétés [O] et [A].
S'agissant de la limite séparative entre les propriétés [O] et [U], force est de constater, au regard du croquis réalisé par les époux [U] (pièce 37), que ceux-ci reconnaissent qu'entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1] la limite séparative suit bien le grillage. Ainsi, ce point ne fait pas débat. Enfin, sur la limite entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3], celle-ci est aisément vérifiable au regard de l'existence de la borne située à l'angle des propriétés [U], [O] et [A] et des plans de masse versés au débat (pièce 28 [U]).
Au regard de ces éléments, la limite séparative établie par le bornage réalisé lors de la constitution du lotissement ne saurait être considérée comme incertaine. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de bornage présentée par les époux [O]. Ce point sera confirmé.
S'agissant du respect des prescriptions légales, les époux [U] produisent deux constats d'huissier des 21 mai 2022 et 21 septembre 2022, desquels il ressort :
- Qu'en mai 2022, la haie des époux [O] empiétait sur leur propriété, que les troncs de la haie ne sont pas tous plantés à même distance, la haie sud se trouvant à moins de cinquante centimètres du grillage et la haie ouest à environ cinquante centimètres de ce grillage et que les deux haies s'élèvent à environ 2,70 mètres de hauteur,
- Qu'en septembre 2022, la haie a été coupée sur les côtés au ras des troncs, le sommet étant évasé et formant un plateau qui dépasse par endroits la clôture des époux [U], que la hauteur de la haie atteint les 2,80 mètres environ, qu'il y a une distance d'environ 15 centimètres entre la borne et la clôture et que la distance entre le centre de la borne et le centre du premier tronc à proximité est d'environ 25 centimètres, que dans l'allée la distance entre la clôture et le centre des troncs est de 29 à 50 centimètres.
Il résulte de ces constats que du côté de l'allée permettant aux époux [U] d'accéder à leur propriété (soit entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1]), la haie est implantée à moins de 50 centimètres du grillage. Sur la partie située entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], la haie se situe à environ 50 centimètres du grillage. Cependant, le grillage étant positionné en retrait de 15 centimètres par rapport à la borne matérialisant la limite des propriétés [U] et [O], sur la propriété des époux [U], la haie est implantée à moins de 50 cm de la ligne séparative.
Les époux [O] en réponse produisent un procès-verbal de constat d'huissier en date du 29 février 2024, dont il ressort :
- qu'au niveau de l'allée permettant l'accès à la maison des époux [U], la distance entre le centre des arbres et le grillage est comprise entre 0.46 m et 0.54 m (trois arbres étant situé à moins de 50 cm),
- qu'à partir du coin entre les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 7] jusqu'à l'angle de la propriété [A], la distance entre le centre des arbres et le grillage est comprise entre 0.40 m et 0.59 m.
Il résulte de ces éléments qu'au niveau de l'allée, une partie de la haie est implantée à moins de 50 cm de la limite séparative. S'agissant de la partie située entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], les mesures prises par l'huissier ne sont pas exploitables, dès lors que le grillage ne correspond pas à la limite séparative. Ce constat ne saurait donc remettre en cause ceux précédemment cités réalisés à la demande des époux [U]. Au surplus, si dans un second constat du 17 juin 2024, l'huissier constate que la hauteur de la haie a été ramenée à environ 2 mètres. Ce dernier constat est insuffisamment précis pour établir que la hauteur de la haie ne dépasse pas deux mètres.