MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Monsieur [J] [D] a formé le 13 avril 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 10 avril 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial établi par le Dr [Y] [A], que Monsieur [D] présentait des propos délirants non systématisés, une schizophrénie connue en rupture de traitement, un refus de soins et se montrait imprévisible. Il rapportait travailler pour l'armée à haut niveau, se disait responsable de la 3ème guerre mondiale en cours, demandait 900 000 euros à la gendarmerie qui lui devait de l'argent ...
Les certificats de 24 heures et 72 heures confirment la persistance de propos délirants et de la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi par le Dr [C] en date du 17 avril 2026 précise qu'il persiste des éléments délirants mégalomaniaques sans aucune critique, à cause desquels Monsieur [D] peut se mettre en danger (notamment financièrement, ou altercations avec les autres patients), qu'il peut se montrer parfois sthénique sur des vécus de persécution, et n'a aucune conscience des troubles.
Les propos de Monsieur [D] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Monsieur [D] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé .
A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé et la conscience des troubles non acquise, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.