MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la demande d'extension des opérations d'expertise
17. M. [Z] soutient :
- que les vices tenant à un défaut de conception de la charpente et à un vice de construction, dont il ignorait l'existence, ont été portés à sa connaissance par l'assignation du 23 avril 2024 délivrée à l'initiative de ses acquéreurs les consorts [TP] de sorte qu'il disposait d'un délai jusqu'au 23 avril 2026 pour appeler les vendeurs précédents à la cause, ce qu'il a fait par assignation du 25 juin 2025,
- qu'il ne peut donc être conclu que son action serait irrémédiablement vouée à l'échec comme étant prescrite,
- que la jurisprudence n'exige pas de justifier du fondement de l'action pour obtenir une expertise judiciaire, la potentialité d'un litige étant suffisante à caractériser l'intérêt légitime,
- que si l'expert judiciaire affirme que les occupants successifs n'ont pu que s'apercevoir des nuisances acoustiques, encore faut-il établir l'intensité des perceptions,
- qu'enfin, l'expert judiciaire a, dans ses notes aux parties des 23 janvier, 7 juillet et 2 septembre 2025, émis un avis favorable à la mise en cause de ses propres vendeurs M. et Mme [E] mais aussi des vendeurs précédents M. et Mme [L].
18. M. et Mme [E] font valoir :
- que la garantie décennale et la responsabilité contractuelle ayant expiré en 2017, elles ne sont pas mobilisables à leur endroit ni à celui de M. et Mme [L], même à l'état potentiel,
- que s'agissant de l'action en garantie des vices cachés, M. [Z] nie avoir eu connaissance de bruits de charpente lorsqu'il était propriétaire, ne produisant aucun justificatif d'une quelconque réclamation en ce sens à leur endroit, tandis qu'ils n'ont pas eux-mêmes eu connaissance desdits bruits de charpente, ni non plus leurs propres vendeurs M. et Mme [L],
- que l'expert fixe la date des désordres au jour de la vente aux consorts [TP] le 2 mai 2022 et que ce vice était donc apparent à cette date,
- que l'acte de vente du 29 juin 2015 contient une clause d'exonération des vices cachés opposable à l'acquéreur M. [Z],
- que M. [Z] se borne à affirmer que son action récursoire pour vice caché ne serait pas prescrite, ce qui est insuffisant dès lors qu'il ne dit rien des fautes qu'il pourrait leur reprocher dans une procédure en responsabilité contractuelle et ne justifie pas d'un litige potentiel à leur encontre, ni d'un moyen légitime.
19. M. et Mme [L] répliquent :
- que l'édification de l'immeuble litigieux remonte à plus de dix ans (construction achevée en 2007) et que la garantie décennale ou la responsabilité contractuelle ne peuvent plus être invoquées,
- concernant les vices cachés, si M. [Z] conteste lui-même devoir une quelconque garantie à ce titre en indiquant qu'il n'a jamais eu connaissance de tels désordres, il ne peut soutenir qu'eux-mêmes en auraient eu connaissance,
- aucun des occupants successifs n'a jamais dénoncé un quelconque désordre acoustique en dépit de plusieurs années consécutives d'occupation,
- l'acte de vente des 31 août et 3 septembre 2010 comporte une clause exclusive de garantie des vices cachés faisant obstacle à leur mise en cause, de même que l'acte de vente [Z]/[TP] comporte aussi une même clause d'exonération de garantie des vices cachés,
- enfin, l'expert judiciaire a retenu que les désordres sont apparus au jour de la vente à M. [GY] et Mme [ZZ] le 2 mai 2022,
- très subsidiairement, ils formulent les plus expresses protestations et réserves, qu'elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie.
Réponse de la cour
20. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé."
21. Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de cet article, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties (Civ. 2ème, 16 novembre 2017, n° 16-24.368). Il ne peut rejeter une demande d'expertise en se fondant uniquement sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet de conserver ou d'établir (Civ. 2ème, 17 février 2011, n° 10-30.638). De même, le demandeur à l'expertise judiciaire n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (Civ. 2ème, 16 décembre 2021, n° 20-16.653).
22. La mesure sollicitée doit présenter une utilité notamment du point de vue de la situation probatoire du demandeur.
23. Enfin, dans son arrêt du 21 juillet 2023, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que les actions en garantie des vices cachés sont enfermées dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice avec un délai butoir de vingt ans à compter de la vente (Ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763 B, 21-15.809, 2117.789 et 21-19.936).
24. Et en matière d'action récursoire, la jurisprudence juge que le point de départ de ce délai est la réception de l'assignation (Civ. 3ème, 8 février 2023, n° 21-20.271).
25. En l'espèce, le bien immobilier litigieux a été construit par M. et Mme [L] en 2006 et réceptionné en 2007. M. et Mme [QT] ont indiqué que ce bien était destiné à des fins locatives. De fait, ils ont consenti un bail locatif à Mlle [P] [L] de 2007 à 2010 pour un loyer de 500 € par mois, ainsi qu'ils en justifient à hauteur d'appel par la production d'une copie du bail, sans toutefois produire les états des lieux d'entrée et de sortie ni les quittances de loyer. Il s'en évince que M. et Mme [L] ne paraissent donc pas avoir personnellement habité dans les lieux.
26. La maison a été vendue à trois reprises depuis lors :
- le 3 septembre 2010 par M. et Mme [L] ' qui n'ont pas poursuivi leur projet locatif sur ce bien ' à M. et Mme [E],
- le 29 juin 2015 par M. et Mme [E] à M. [Z] et Mme [O],
- le 2 mai 2022 par M. [Z] à M. [GY] et Mme [ZZ],
chacun des actes contenant une clause d'exclusion de garantie des vices cachés.
27. Dans sa note aux parties n° 1 établie le 23 janvier 2025, l'expert judiciaire M. [ES] indique que :
1) les calculs effectués sur les pannes montrent que les valeurs de déformé admissible sont dépassées, que la solidité et la stabilité de la charpente ne sont pas assurées,
2) concernant les poutres au vent, la rigidité en plan pour distribuer les forces d'inertie horizontales aux systèmes structuraux n'est pas garantie,
3) la ventilation de la toiture n'est pas suffisante,
4) les défauts de conformité et les anomalies mentionnés dans les assignations, le rapport d'expertise amiable du 23 mai 2023 et le constat de situation acoustique du 17 octobre 2023 sont avérés.
28. Dès ses premières constatations, produites aux débats de première instance, l'expert judiciaire cible donc bien la toiture comme étant à l'origine des nuisances sonores dénoncées.
29. Dans sa note aux parties n° 2 établie le 7 juillet 2025, il précise :
* qu'il existe un défaut de conception et un vice de construction des pannes et des fermes,
* que les craquements de la toiture de l'habitation sont semblables à des détonations avec des niveaux sonores très élevés de plus de 32 d B(A) au-dessus du bruit de fond,
* que ces détonations, grincements et craquements « proviennent d'un phénomène de dilatation du zinc par une ventilation insuffisante entre la volige et les panneaux isolants »,
* que le « défaut de charpente, le sous-dimensionnement des pannes et l'absence de contreventement accentuent le phénomène, provoquent des mouvements et des contraintes structurelles créant un défaut de stabilité et les craquements du bois »,
* que la gêne caractérisée par son intensité, sa répétition et sa durée est justifiée et porte atteinte à la qualité de vie.
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