Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 26/00649

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment doit-on interpréter le point de départ des intérêts dans le cadre de la capitalisation des intérêts accordée à une victime ?

Principe retenu

Le bénéfice de la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'il est sollicité en justice. Le point de départ des intérêts doit être précisé en fonction des sommes allouées, soit à compter du jugement pour les indemnités confirmées, soit à compter de l'arrêt pour celles allouées sur infirmation.

Faits clés

  • Les consorts [V] ont demandé une interprétation d'un arrêt rendu le 16 septembre 2025.
  • L'arrêt initial stipulait que les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées.
  • Une divergence est survenue concernant le calcul des intérêts dus.
  • Les consorts [V] ont sollicité la capitalisation des intérêts à compter du 30 juin 2018.
  • L'arrêt a été jugé entaché d'une erreur matérielle nécessitant une rectification.

Dispositif

PAR CES MOTIFS DIT qu'une erreur matérielle entache l'arrêt n°272 prononcé le 16 septembre 2025 en la cause opposant la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Centre Atlantique ('Groupama Centre Atlantique') aux consorts [V] avec la CPAM de la Vienne, 1°) en ce qu'il énonce dans ses motifs en page 34 'Sur l'anatocisme, l'omission de statuer du premier juge sera réparée, et il échet de faire droit à sa demande, le bénéfice de la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu'il est sollicité en justice, et M. [V] étant fondé à le solliciter à compter du 30 juin 2018, date de signification des écritures judiciaires dans lesquelles il l'a demandée pour la première fois.' à quoi il échet de substituer le paragraphe : 'Sur l'anatocisme, le bénéfice de la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'il est sollicité en justice, et M. [V] est fondé à l'obtenir.' 2°) en ce qu'il énonce dans son dispositif en page 36 ' ACCORDE à M. [M] [V] le bénéfice de la capitalisation des intérêts à compter du 30 juin 2018' à quoi il échet de substituer le paragraphe : ' ACCORDE à M. [M] [V] le bénéfice de la capitalisation des intérêts, et précise en tant que de besoin qu'elle s'applique aux intérêts tels qu'ils assortissent les sommes allouées à titre d'indemnité, avec comme point de départ la date du jugement pour les indemnités confirmées et la date de l'arrêt pour celles allouées sur infirmation' le reste sans changement DIT qu'aux soins du greffe, la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, et qu'elle devra être notifiée DIT que si des frais et/ou dépens ont été exposés au titre de la présente instance en rectification d'erreur matérielle, ils seront supportés par le Trésor Public, par application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ : Par requête transmise le 10 mars 2026, les consorts [V] ont demandé à la cour d'interpréter l'arrêt qu'elle a rendu le 16 septembre 2025 en la cause les opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Centre Atlantique ('Groupama Centre Atlantique') en ses deux chefs de décision ' DIT que les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l'arrêt pour les sommes allouées par infirmation ACCORDE à M. [M] [V] le bénéfice de la capitalisation des intérêts à compter du 30 juin 2018' en lui demandant de préciser .que pour les postes confirmés par l'arrêt, les intérêts dus courent à compter du 30 juin 2017 jusqu'au 14 août 2023, date du jugement de première instance .que pour les postes infirmés par l'arrêt, les intérêts dus courent à compter du 30 juin 2017 au 16 septembre 2025, date de l'arrêt d'appel. Ils exposent que l'exécution de l'arrêt, qui est définitif, donne lieu à une divergence entre les parties sur le calcul des intérêts. Ils font valoir que l'interprétation qu'ils demandent à la cour de donner est la seule permettant de concilier ces deux chefs du dispositif et d'en assurer l'exécution conforme, celle prônée par Groupama, consistant à faire courir le point de départ des intérêts du jugement ou de l'arrêt privant de toute portée le bénéfice de la capitalisation des intérêts accordé par la cour expressément à compter du 30 juin 2018. Les conseils des parties ont été invités par le greffe à formuler leurs observations sur cette requête par conclusions à transmettre au plus tard le 5 avril 2026, et avisés que la cour statuerait ensuite sans audience. La caisse Groupama Centre Atlantique a transmis par la voie électronique le 4 avril 2026 des conclusions sollicitant le rejet de la requête. Elle estime que les consorts [V] dénaturent les termes de l'arrêt, qui est clair et ne nécessite pas d'interprétation. Elle fait valoir que la demande d'anatocisme que les consorts [V] formulaient concernait exclusivement les intérêts au double du taux légal dont ils sollicitaient le bénéfice à titre de pénalité sur le fondement de l'article L.211-13 du code des assurances ; que la cour a confirmé le rejet de cette demande en doublement des intérêts ; que la demande d'anatocisme s'en trouvait donc sans objet ; et que la mention relative à l'anatocisme qui figure dans le dispositif s'analyse donc en un simple rappel des règles gouvernant la capitalisation des intérêts.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'arrêt prononcé par cette cour le 16 septembre 2025 mérite en effet d'être interprété au vu de la difficulté à combiner ses deux chefs de décision énonçant l'un, que les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l'arrêt pour les sommes allouées par infirmation, et l'autre que le bénéfice de la capitalisation des intérêts est accordé à M. [M] [V] à compter du 30 juin 2018. Ces deux chefs de décision sont incompatibles, puisque les intérêts ne peuvent se capitaliser avant d'avoir commencé à courir, et qu'ayant couru à compter du 14 août 2023 date du jugement quant aux indemnités confirmées et à compter du 16 septembre 2025 pour celles allouées dans l'arrêt par voie d'infirmation, ils n'ont pas pu produire intérêts au sens de l'article 1343-2 du code civil avant d'être dus, et donc à compter du 30 juin 2018. C'est, en réalité, en vertu d'une erreur matérielle, que l'arrêt accorde le bénéfice de l'anatocisme à monsieur [M] [V] à compter du 30 juin 2018, date qui était celle à compter de laquelle celui-ci soutenait que la capitalisation des intérêts échus par année entière devait opérer pour la première sur les intérêts au double du taux légal dont il sollicitait l'octroi à compter du 30 juin 2017, ainsi qu'il ressort de ses conclusions et des énonciations de l'arrêt, qui les relate en sa page 33. L'arrêt ayant confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande de Monsieur [V] en doublement du taux d'intérêt, sa demande, qui en était l'accessoire, visant à se voir allouer le bénéfice de la capitalisation sur ces intérêts et pour la première fois à compter du 30 juin 2018, s'en trouvait rejetée aussi. L'arrêt sera rectifié en ce sens. La capitalisation des intérêts que la cour a accordée est celle, qui est de droit sur tout intérêt lorsqu'elle est sollicitée en justice et qui peut être accordée en son principe alors même qu'une année n'a pas encore couru à la date où elle est allouée. Elle s'applique aux intérêts tels que l'arrêt énonce qu'ils assortissent les sommes allouées à la victime, dont le point de départ est la date du jugement pour les indemnités confirmées et la date de l'arrêt pour celles allouées sur infirmation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.