Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 24/02051

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le vendeur est-il responsable des défauts de conformité d'un véhicule vendu ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les défauts de conformité du bien vendu. En cas de défaut, l'acheteur peut demander réparation du préjudice matériel et moral subi.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule utilitaire par M. [O] [H] pour 9.600,00 € TTC.
  • Signalement de multiples coupures moteur dès décembre 2020.
  • Remplacement des injecteurs effectué par le garage.
  • Le véhicule ne démarre plus après les réparations.
  • M. [O] [H] demande réparation pour préjudice matériel et moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a : - condamné la société VO.VP.VU. à payer à M. [O] [H] la somme de 4.102,10 € au titre du préjudice matériel, - condamné la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », à payer in solidum avec la société SARL VO.VP.VU à Monsieur [O] [H] la somme de 4.102,10 € au titre du préjudice matériel et 10.248,00 € au titre du préjudice de jouissance. - débouté M. [O] [H] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral. - débouté Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », de sa demande reconventionnelle. - condamné la Société GARAGE NEAU à payer à Monsieur [O] [H] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. - condamné Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », à payer à Monsieur [O] [H] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la société VO.VP.VU. à payer à M. [O] [H] la somme de 3.182,06 € en réparation de son préjudice matériel. CONDAMNE la société VO.VP.VU. à payer à M. [O] [H] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral. DEBOUTE M. [O] [H] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société SARL GARAGE NEAU et de M. [Z] [V]. DEBOUTE M. [O] [H] de sa demande indemnitaire formée au titre de l'abus de procédure. DEBOUTE la société VO.VP.VU. de ses appels en garantie. CONDAMNE la société SARL GARAGE NEAU à payer à M. [Z] [V] la somme de 920,04 €, avec intérêts légaux à compter du 1er avril 2021. DIT que les intérêts sur cette somme se capitaliseront selon les termes de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNE la société SARL VO.VP.VU à garantir et relever indemne la société SARL GARAGE NEAU de sa condamnation au titre du paiement de cette somme de 920,04 €. ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la société SARL VO.VP.VU à payer à M. [O] [H] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. CONDAMNE la société SARL VO.VP.VU à payer à la société SARL GARAGE NEAU la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. CONDAMNE la société SARL VO.VP.VU à payer à M. [Z] [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. CONDAMNE la société SARL VO.VP.VU aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Marion LE LAIN, avocat. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 07 novembre 2020, M. [O] [H] a fait l'acquisition auprès de la société VO.VP.VU. d'un véhicule utilitaire pour son activité, soit en l'espèce un camion frigorifique de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 218.807 kilomètres au compteur, et ce, au prix de 9.600,00 € TTC, outre le coût de la carte grise d'un montant de 220,50 €. Dès le mois de décembre 2020, M. [H] a signalé à son vendeur de multiples coupures moteur de sorte que le véhicule sera confié par remorquage, à la demande de la Société VO.VP.VU., au Garage AD EXPERT situé à [Localité 6] (Maine-et-Loire) pour diagnostic et remplacement de deux injecteurs. Le 03 mars 2021, Monsieur [O] [H] a confié son véhicule à la société CD FROID pour l'entretien du groupe froid qui s'était révélé défaillant. Sept jours plus tard, le 10 mars 2021, le véhicule subissait une panne identique à celle survenue en décembre 2020, soit une perte de puissance suivie d'une coupure moteur. Le véhicule a alors été remorqué jusqu'à la Société GARAGE NEAU sur un camion de dépannage. Après essai, une coupure-moteur s'est reproduite. La Société GARAGE NEAU établira un ordre de réparation pour le contrôle et le remplacement des injecteurs. Les travaux correspondants seront sous-traités en partie à Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », qui procédera à l'extraction de deux injecteurs, puis les deux injecteurs neufs seront remontés par la Société GARAGE NEAU et facturés à Monsieur [O] [H] pour un montant de 920,04 € TTC. Une fois ces travaux achevés, il a été impossible de démarrer le véhicule. La Société GARAGE NEAU a pris les pressions et compressions des cylindres et a procédé à la dépose de la culasse. De la limaille a été retrouvée dans les cylindres et il a été estimé que les dommages sur le moteur étaient irréversibles. Depuis 2021, le véhicule est non roulant et conservé au sein de la société GARAGE NEAU. Des expertises amiables ont eu lieu les 29 avril, 27 mai et 28 juillet 2021. Lors des deux premières réunions auxquelles l'expert intervenant pour l'assurance de la société VO.VP.VU. était présent, il a été constaté la présence de limaille. Il en a donc été conclu, dans un premier temps, que cette limaille provenant de l'intervention de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », pouvait être à l'origine de l'avarie moteur. Il s'agissait de premières constatations visuelles. A l'occasion de la réunion du 28 juillet 2021, le moteur a été déposé et un examen plus poussé a pu être effectué. Il a alors été relevé que le moteur, qui n'était pas d'origine, avait subi de lourdes réparations, mal réalisées. Par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2021, M. [O] [H] a informé la Société VO.VP.VU. de sa volonté d'obtenir la résolution de la vente et donc la restitution du prix et des frais à hauteur de 9.820,50 €, ainsi que l'indemnisation de ses préjudices pour la somme de 9.094,10 €. La société VO.VP.VU. n'a pas retiré ce courrier. Par acte en date du 23 mars 2022, M. [O] [H] a assigné devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON la Société VO.VP.VU. Il a en outre appelé en cause, par acte séparé des 08 et 09 novembre 2022, la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », et les deux instances ont été jointes le 20 janvier 2023. M. [O] [H] sollicitait du tribunal par ses dernières écritures : Vu les Articles L.217-4, L.217-5, L217-7, L.217-10 et L.217-1 I du code de la consommation, Vu les Articles 1103, 1104, 1112-1, 1137, 1240 et 160-4 du code civil, Vu les Articles 1641, 1644 et suivants code civil, Vu le rapport d'expertise du cabinet Expad, Vu le rapport d'expertise du Cabinet EXPERTISE ET CONCEPT, Vu le rapport du Cabinet GES, A titre principal, Juger que la Société VO.VP.VU. est responsable, à titre principal sur l'obligation de délivrance conforme, .

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le fond du litige : L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. L'article 1604 du code civil dispose que : 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur'. L'article 1610 du code civil dispose également que 'si le vendeur manque de faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur'. L'article 1611 du même code dispose que 'dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu'. En l'espèce, M. [H] a, pour les besoins de son activité professionnelle le 7 novembre 2020, fait l'acquisition auprès de la Société VO.VP.VU, d'un véhicule utilitaire frigorifique OPEL VIVARO, immatriculé [Immatriculation 2], affichant 218 807 km au compteur, au prix de 9.600,00 € TTC, outre la carte grise pour un montant de 220,50 €. Dès le mois de décembre 2020, soit dans un court délai après la vente, de multiples coupures-moteur ont contraint le remorquage du véhicule, à la demande de la Société VO.VP.VU., au garage AD EXPERT pour un diagnostic et remplacement de deux injecteurs. Le 10 mars 2021, le véhicule a, comme en décembre 2020, connu une perte de puissance suivie d'une coupure moteur. C'est dans ces circonstances que le véhicule a été remorqué dans les locaux de la SARL GARAGE NEAU. Un ordre de réparation a été alors émis le 10 mars 2021 pour 'calage moteur, perte de puissance', les travaux étant ainsi désignés : 'recherche de panne, remplacer injecteur, filtre à GO'. L'extraction des injecteurs 3 et 4, grippés, ne pouvant être réalisée par ses soins, la société GARAGE NEAU a confié à l'entreprise de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne 'SIMECA EXTRACTION', spécialisée dans ce type d'intervention, la mission de procéder à l'extraction des injecteurs. Après extraction des injecteurs, le véhicule a été restitué à GARAGE NEAU pour remplacement des deux injecteurs extraits par les soins de Monsieur [Z] [V] par des injecteurs neufs. Le moteur n'a toutefois pas pu redémarrer, ce démarrage s'avérant 'impossible' selon le garage NEAU qui indique : 'après prise des compressions moteur pas de compression sur le cylindre n°2 et faible compression sur le cylindre n°4. Après dépose culasse, de la limaille est retrouvée sur les pistons et dans le moteur'. Si une expertise non contradictoirement menée peut être appréciée dès lors qu'elle a été soumise au débat contradictoire, elle ne peut à elle seule fonder une condamnation, et doit être corroborée par d'autres éléments probants versés. En l'espèce et alors que 4 rapports d'expertises amiables sont versés aux débats, la réalité du défaut de fonctionnement du véhicule vendu est établi au regard de l'ordre de réparation versé alors que la facture établie le 7 novembre 2020 lors de son achat ne porte aucune précision quant à sa motorisation, sauf à indiquer 'garantie 3 mois moteur et boîte', en précisant une première mise en circulation au 23/03/2009. S'agissant de l'analyse des désordres, il ressort du rapport d'expertise établi par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT que : ' Certes, lors de la prestation de votre assuré ayant consisté à percer deux injecteurs pour les extraire de la culasse, des copeaux métalliques se sont introduits dans la cylindrée n°2 occasionnant, lors de la tentative de démarrage effectuée par le garage NEAU, des traces d'impact sur la tête de piston n°2. Néanmoins, les investigations réalisées mettent en évidence des traces de fusion sur les têtes des pistons. Dans la mesure où ce type de désordre ne peut se produire que lors d'une combustion normale, lors du fonctionnement du moteur, nous considérons donc que le moteur du véhicule était hors d'usage avant la prestation de votre assuré étant donné que le moteur n'a jamais pu redémarrer après l'extraction des injecteurs. De plus, les opérations d'expertise ont mis également en évidence que le moteur présentait d'autres désordres ne permettant pas d'assurer un fonctionnement correct du moteur. En effet, le coussinet inférieur de la bielle n°3 est fortement dégradé, la chaîne de distribution présente un jeu entre certains de ses maillons, le guide, le tendeur de chaîne et le poussoir présentent une usure importante et, dans la cloche du filtre à huile, de la limaille est présente'. Il ressort en outre des conclusions du rapport d'expertise LIDEO que ' Les opérations d'expertise ont permis de déterminer que les dommages au moteur nécessitaient déjà son remplacement compte tenu des points de fusion sur les pistons et sur la culasse des cylindres n°2 et n°3 et les désordres présents sur la distribution et les coussinets de bielles. Ces dommages sont antérieurs à l'intervention du GARAGE NEAU et des Ets SIMECA, et sont consécutifs à une fusion de l'aluminium lors du fonctionnement du moteur. De plus, le garage vendeur a omis d'informer Monsieur [H] que le moteur avait été remplacé et que le type du moteur ne correspondait pas au numéro de châssis. En ce sens, les dommages occasionnés postérieurement par les Ets SIMECA n'ont provoqué aucune aggravation de dommages alors même que le moteur était déjà dégradé irréversiblement....' Il est en outre précisé au rapport que 'le type moteur n'est pas celui d'origine, suit le numéro de chassis du véhicule, le type devrait être M9R 782 avec un numéro moteur C125352. Nous relevons des surplus de pâte à joint sur le carter de distribution et sur le carter inférieur. Le carter de distribution du 26/02/2018 est référencé RENAULT 82007765065...' Le rapport d'expertise du cabinet EXPAD précise quant à lui : 'L'origine de l'immobilisation du véhicule est l'arrêt du moteur sans signe avant-coureur, ni voyant au tableau de bord. Cette panne est similaire à celle rencontrée après l'achat du véhicule par M. [H] au mois de décembre 2020. Pour résoudre cette anomalie, les Ets VO.VP.VU ont confié le véhicule au GARAGE AD EXPERT, [Adresse 5] à [Localité 7], durant le mois de décembre, pour diagnostic et pour le remplacement de deux injecteurs. Aucun justificatif de cette intervention n'a été communiquée par le vendeur... Le démontage du moteur fait apparaître une pluralité de désordres et d'incohérences. Le moteur installé dans le véhicule n'est pas le moteur d'origine. Le carter de distribution et le bloc moteur portent le numéro : M9R E 780 C070081 et le carter est daté du 26/0212018 référencé RENAULT 8200765065. La lettre « E» inscrite dans le type moteur confirme qu'il s'agit d'un moteur échange standard reconditionné par le constructeur. Le numéro moteur correspondant au numéro de châssis communiqué par OPEL est M9R 782 C125352 (annexe n° 19 identification du véhicule constructeur). 2) Nous relevons l'utilisation de pâte à joint noire en excès au niveau du carter de distribution, le carter Inférieur et la semelle du bloc moteur. Cette même pâte à joint est aussi observée sur les carters de la boîte de vitesses. Cette pâte n'est pas conforme aux pâtes utilisées par le constructeur.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.