MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de la société SAS EUROCIA :
L'article 1103 du code civil dispose: ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et l'article 1104 du code civil que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
En l'espèce, la SAS EURECIA soutient l'existence d'un contrat de fourniture de logiciel informatique pour une commande totale s'élevant à la somme de 14.388,77 € TTC, le paiement des frais de mise en place étant divisé en deux temps et un acompte de 50% des frais de mise en place du logiciel devait être payé au moment de la commande.
Elle ne produit toutefois qu'un bon de commande non signé, ce bon de "commande initiale" étant établi "à l'intention de Monsieur [A]", alors directeur général de l'association.
L'association [F] Horizon, qui ne conteste pas qu'un contrat a été signé par M. [A], son ancien directeur général, est fondée à objecter qu'il ne lui est pas opposable dès lors que conformément aux termes de sa délégation de pouvoir, M. [A] n'était pas habilité à engager l'association pour des conventions dont le montant excède 10.000€, comme c'est le cas en l'espèce où la valeur de la prestation s'élève à 11.990,64 € HT soit 14.388,77 € TTC, et que pour un tel montant, supérieur au plafond, seule la signature de son président pouvait engager l'association.
Il résulte en effet du paragraphe 1-4 de la délégation de pouvoir de M. [A] au titre de la "coordination entre les institutions et les intervenants extérieurs" que "les conventions conclues à ce titre sont soumises à la signature du Président dès lors que leur montant excède 10.000 €".
La société EURECIA ne rapporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle elle pouvait légitimement croire au pouvoir de M. [A] d'engager l'association à hauteur de 11.990 euros, et la circonstance qu'il ne lui avait pas transmis sa délégation ne constitue certainement pas un tel motif alors qu'elle avait connaissance de la qualité associative de sa contractante, que le fonctionnement d'une association diffère de celui d'une entreprise commerciale en ce que seul le président de l'association a le pouvoir de l'engager vis-à-vis des tiers sauf pouvoir spécial dont il y a lieu de s'assurer, et qu'elle ne pouvait ainsi, à l'égard d'une association, se dispenser de vérifier au préalable si son interlocuteur justifiait d'une délégation de pouvoir lui permettant de contracter en son nom.
La SAS EUROCIA n'est pas fondée à arguer d'un mandat apparent, au regard de son absence de contrôle des pouvoirs de son interlocuteur, et à prétendre à l'engagement effectif de l'association [F] HORIZON ' A.N.E.S.I , et il est sans incidence sur ce constat que la commande conclue par l'association se soit élevée à un montant à peine supérieur de 11.990,64 € HT au 10 000 € nécessitant la signature du président de l'association.
Au surplus, après émission d'une facture le 24 février 2020, suivie de deux relances des 15 avril et 28 mai 2020, le trésorier de l'association a indiqué le 3 juin 2020 à la société EURECIA que les prestations objet des devis et facture en question n'étaient pas intégrées dans le budget de l'association, alors que l'appelante ne justifie pas d'un commencement d'exécution de sa prestation, ni de la livraison de son produit. Elle ne justifie pas non plus avoir débuté comme elle l'indique un travail de paramétrage afin de préparer le déploiement du logiciel au sein de l'association.
Il y a lieu en conséquence de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce que le contrat souscrit est inopposable à l'association [F] HORIZON ' A.N.E.S.I , aucune résiliation ne pouvant être prononcée aux torts de l'intimée et l'appelante devant être déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SAS EURECIA.
Il est équitable de condamner la société SAS EURECIA à payer à l'association [F] HORIZON ' A.N.E.S.I la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.