Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 25/03501
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désistement partiel d'appel sur l'acquiescement du jugement et la charge des dépens ?
Principe retenu
Le désistement partiel d'appel est parfait s'il intervient avant toute demande incidente de l'autre partie et emporte acquiescement du jugement. Les appelants doivent supporter les dépens, sauf convention contraire.
Faits clés
- Le Comité Régional Nouvelle Aquitaine et la SA AXA FRANCE IARD se désistent de leur appel à l'égard de M. [B] [N].
- Le désistement a été enregistré avant toute demande incidente de M. [B] [N].
- M. [B] [N] a demandé une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile après le désistement.
- Le désistement partiel a été constaté par la Cour d'Appel de Pau.
- La décision a été rendue par le magistrat Patrick CASTAGNÉ.
Articles cités
article 400 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
CONSTATE le désistement partiel d'appel du Comité Régional Nouvelle Aquitaine et de la SA AXA FRANCE IARD concernant M. [B] [N] à l'égard d'un jugement du Tribunal Judiciaire de PAU rendu le 18 décembre 2025 (N° 23/02060) ;
DIT que le désistement partiel étant parfait, il emporte acquiescement du jugement à l'égard de M. [B] [N],
DIT que les appelants supportent la charge des dépens d'appel,
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DÉBOUTE M. [B] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.
Fait à [Localité 4] le 21 avril 2026
Le Magistrat chargé de la mise en état,
Patrick CASTAGNÉ
Exposé du litige
N° 26/1154
COUR D'APPEL DE PAU
N° RG 25/03501 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JJPJ
1ère CHAMBRE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL
Nous, Patrick CASTAGNÉ, Magistrat chargé de la Mise en Etat de la 1ère Chambre de la Cour d'Appel de PAU,
Dans l'instance opposant :
Association COMITE REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE
association loi 1901, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
S.A. AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentants : Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, avocat postulant, Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
APPELANTS
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 3]
Représentants : Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, avocat postulant, Maître Antoine CHAMBOLLE de la SELARL Chambolle et Associés, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 4]
Représentant : Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]-PYRENEES
prise en la personne de son représentant légal, savoir sa Directrice Madame [G] [Y] domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentant : Maître Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS
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Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 25/03501 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JJPJ ;
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2025 formée à l'encontre de la décision en date du 18 novembre 2025 rendue par le Tribunal Judiciaire de PAU ;
Vu les conclusions de désistement d'appel déposées par RPVA le 30 mars 2026 aux termes desquelles le Comité Régional Nouvelle Aquitaine et la SA AXA FRANCE IARD déclarent se désister de leur appel à l'égard de M. [B] [N] ;
Vu les conclusions de M. [B] [N] déposées par RPVA le 31 mars 2026 aux termes desquelles il sollicite notamment la condamnation des parties appelantes à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations adressée le 31 mars 2026 à Maître CREPIN, conseil du Comité Régional Nouvelle Aquitaine et de la SA AXA FRANCE IARD, parties appelantes ;
Vu les observations du conseil du Comité Régional Nouvelle Aquitaine et de la SA AXA FRANCE IARD transmises par RPVA le 03 avril 2026 ;
Motivations de la décision
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater que le désistement partiel d'appel du Comité Régional Nouvelle Aquitaine et de la SA AXA FRANCE IARD à l'égard de M. [B] [N] est parfait
puisqu'il est intervenu avant toute demande incidente de ce dernier.
Le désistement partiel d'appel emporte acquiescement du jugement à l'égard de M. [B] [N].
Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour les appelants de supporter les dépens.
Il convient de débouter M. [B] [N] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure, cette dernière étant intervenue postérieurement au dépôt des conclusions de désistement des parties appelantes.
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