MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ce code, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini à l'article 1231-1 du code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le banquier teneur de compte bancaire et prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de surveillance et de vigilance, doit, à réception d'un ordre de virement, s'assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, et vérifier que l'opération n'est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique de son client.
En l'espèce, s'agissant des paiements frauduleux en ligne entre le 24 et le 26 mai, évoqués dans le contexte du fonctionnement anormal du compte courant, ces opérations ont pu, sans faute de sa part, échapper à la surveillance de la banque, s'agissant de réservations auprès d'un opérateur touristique espagnol et d'hébergements Airbnb authentifiées au moyen du système Sécuripass de Mme [J] et alors que celle-ci a des liens réguliers avec l'Espagne, tandis que les paiements Ubereats, de montants modestes, n'étaient pas intrinsèquement anormaux.
Mme [J] prétend, mais sans le démontrer, que son code Sécuripass a été piraté sur son téléphone portable.
En tout état de cause, aux yeux de la banque, l'authentification forte des paiements renforçait leur normalité et Mme [J], qui avait consulté ses comptes le 25 mai, n'avait fait aucune réclamation sur les opérations enregistrées.
Il est constant que, dans la matinée du 27 mai 2021, dans un bref laps de temps, quatre virements externes ont été exécutés.
- à 10 h 28, virement en agence de 5.000 euros vers un compte bancaire français destiné à [Localité 7]
- à 11 h 43, virement en agence de 25.000 euros vers un compte bancaire suisse destiné à [W]
- deux virements en ligne successifs vers un même compte bancaire lituanien destinés à [Localité 7], à un horaire non précisé.
Sur question de la cour aux parties, la banque a précisé que, dans le même temps, un virement de 25.000 euros avait été effectué en ligne du compte épargne vers le compte courant de Mme [J], à l'initiative du faux conseiller bancaire.
Le virement exécuté en agence, en présentiel, de 5.000 euros, au profit d'un compte bancaire français, ne présentait pas, aux yeux de la banque, d'anomalie apparente, compte tenu de la position créditrice du compte en lien avec le virement de 20.000 euros du 24 mai laissant supposer de potentielles opérations à venir en débit du compte.
De même, le second virement de 25.000 euros exécuté dans une autre agence, en présentiel, ne présentait pas lui-même d'anomalie apparente, le motif «'achat appartement'» ne présumant pas de l'opération sous-jacente ni de l'intervention d'un notaire, tandis que la
destination des fonds vers la banque suisse Hypothekarbank Lenzburg (code BIC [XXXXXXXXXX02]),) ne constituait pas une alerte.
L'opération avait une cohérence apparente, aux yeux de la banque, compte tenu des deux virements créditeurs concomitants, la banque n'ayant pas de motif légitime de s'immiscer dans les affaires de sa cliente, laquelle, sans signe d'une quelconque incapacité, était libre de disposer de son épargne, dans le cadre d'une opération d'ensemble dont elle avait l'apparente maîtrise qui n'était pas contredite par son caractère inhabituel alors que Mme [J] avait passé l'ordre de virement en présentiel et que les opérations étaient largement couvertes par son compte créditeur et à la mesure de son épargne.
Le système antifraude a rapidement décelé l'anormalité des virements en ligne [T] en lien avec le virement de 5.000 euros au profit du même bénéficiaire, et les a bloqués avant leur exécution.
Le virement de 5.000 euros n'a pas été bloqué mais exécuté, les fonds ayant été récupérés dans le cadre de la procédure de recall immédiatement déclenchée par la banque, au titre des deux virements de 5.000 et 25.000 euros, à la suite de la réclamation de Mme [J] informée des virements en ligne [Localité 7].
La banque a donc réagi avec célérité et efficacité dès que les signes d'anormalité des opérations bancaires ont été décelables.
De fait, Mme [J], qu'il ne s'agit pas de stigmatiser en qualité victime d'une escroquerie, a commis une série de négligences graves en divulguant, contre toutes les règles de sécurité s'imposant au titulaire d'un compte bancaire, ses codes confidentiels, puis en ne relevant pas, ce qui aurait contrarié les man'uvres frauduleuses, que le virement de 20.000 euros provenait de son compte épargne, alors même que cette opération est clairement enregistrée avec le libellé «'virement interne Ma banque [J]'», puis en exécutant des instructions incohérentes selon des modalités qui avaient précisément pour objet de tromper la vigilance de la banque, alors même qu'elle avait la possibilité d'interroger les conseillers bancaires d'[Localité 5] et d'[Localité 6] sur les dysfonctionnements de son compte.
Il s'ensuit que Mme [J] ne caractérise pas la faute de vigilance de la banque dans l'exécution du virement litigieux.
Le jugement entrepris a exactement retenu que son préjudice était imputable à ses négligences graves, lesquelles ont permis de neutraliser la vigilance de la banque au moment de l'exécution du virement litigieux.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.