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Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 21 avril 2026 — n° 24/02653

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Synthèse de la décision

Question juridique

La victime d'une escroquerie peut-elle être tenue responsable de son préjudice en raison de négligences dans la protection de ses informations bancaires ?

Principe retenu

La responsabilité de la banque peut être engagée en cas de négligence dans la protection des fonds des clients, mais la victime peut également être tenue responsable si elle a commis des négligences graves ayant permis l'escroquerie.

Faits clés

  • Mme [H] [J] a été contactée par un faux conseiller bancaire.
  • Elle a divulgué ses codes personnels de banque en ligne.
  • Un virement de 20.000 euros a été effectué depuis son compte épargne vers son compte courant.
  • Des paiements non autorisés ont été débités de son compte.
  • Elle a effectué un virement de 5.000 euros à un tiers sur demande du faux conseiller.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [J] aux dépens d'appel, CONDAMNE Mme [J] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Mme [H] [J] est titulaire d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX01], ainsi que d'un livret compte d'épargne ouverts dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, agence de [Localité 3]. Le 28 mai 2021, elle a déposé plainte pour escroquerie au faux conseiller bancaire. Le 24 mai 2021, elle a été contactée par téléphone par un faux conseiller de la banque qui lui a affirmé devoir intervenir sur ses comptes afin de mettre un terme à un piratage. Mise en confiance, elle lui a communiqué ses codes personnels de banque en ligne. Le faux conseilleur bancaire a pris la main sur l'ensemble des comptes bancaires de Mme [J] et procédé à un virement de 20.000 euros depuis le compte épargne vers le compte courant de celle-ci. Le 25 mai, en consultant ses comptes, Mme [J] a découvert ce virement, mais sans remarquer qu'il provenait de son propre compte épargne. Elle a également découvert des paiements en ligne Travelgenio madrid, Airbnb et Uber (901,67 euros au total) non autorisés, débités de son compte. Le 26 mai, Mme [J] a été téléphoniquement rassurée par le faux conseiller bancaire qui lui a indiqué que les paiements frauduleux étaient pris en charge par l'assurance et que le virement de 20.000 euros provenait d'un bug informatique en cours de résolution. Le 27 mai, le faux conseiller bancaire a contacté Mme [J] en lui expliquant que le bug ne pouvait être résolu et qu'elle devait elle-même restituer les fonds par virement en agence. Il lui a demandé de faire un virement en agence de 5.000 euros au profit d'une certaine [M] [T] en lui donnant un numéro d'Iban. Mme [J], qui résidait alors chez sa fille à [Localité 4], s'est rendue à l'agence d'[Localité 5] où elle a passer un ordre de virement vers un compte français au profit de [M] [T]. Trente minutes plus tard, elle l'a contacté pour lui confirmer le virement. Il lui a alors demandé de faire un virement de 25.000 euros dans une autre agence, vers un compte suisse, avec un nouveau numéro Iban, après lui avoir expliqué que le montant du virement, supérieur au virement de 20.000 euros, était justifié par les frais entraînés par le bug informatique, et en lui suggérant de mentionner qu'il s'agissait de la vente d'un appartement. Mme [J], agacée mais convaincue par son interlocuteur, s'est rendue à l'agence d'[Localité 6], où elle a passé un ordre de virement de 25.000 euros sur un compte suisse au profit d'une certaine [I] [W], avec le motif «'achat appartement'». Peu de temps après, l'agence d'[Localité 5] l'a contactée pour l'alerter sur deux ordres de virements de 300 et 2.500 euros passés en ligne au profit du bénéficiaire du virement de 5.000 euros. S'alarmant de la situation, Mme [J] a demandé à la banque de bloquer ses comptes. La banque a immédiatement demandé le retour des virements de 5.000 et 25.000 euros dans le cadre de la procédure dite de recall. Le virement de 5.000 euros a pu être récupéré, mais la banque suisse a refusé de retourner le virement de 25.000 euros. Ne comprenant pas pourquoi ce dernier virement «'n'avait pas été bloqué'», Mme [J] a demandé à sa banque de prendre en charge tout ou partie de son préjudice, considérant qu'elle avait failli à son devoir de vigilance en exécutant, dans ce contexte d'opérations frauduleuses, le virement de 25.000 euros manifestement anormal compte tenu du fonctionnement de son compte. Mme [J] a saisi le médiateur bancaire dont elle n'a pas accepté l'avis. Suivant exploit du 9 novembre 2022, Mme [J] a assigné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne par devant le tribunal judiciaire de Bayonne, en responsabilité et indemnisation de son préjudice. Par jugement contradictoire du 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a': débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la responsabilité de la banque Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ce code, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini à l'article 1231-1 du code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. En application de l'article 1231-1 du code civil, le banquier teneur de compte bancaire et prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de surveillance et de vigilance, doit, à réception d'un ordre de virement, s'assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, et vérifier que l'opération n'est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique de son client. En l'espèce, s'agissant des paiements frauduleux en ligne entre le 24 et le 26 mai, évoqués dans le contexte du fonctionnement anormal du compte courant, ces opérations ont pu, sans faute de sa part, échapper à la surveillance de la banque, s'agissant de réservations auprès d'un opérateur touristique espagnol et d'hébergements Airbnb authentifiées au moyen du système Sécuripass de Mme [J] et alors que celle-ci a des liens réguliers avec l'Espagne, tandis que les paiements Ubereats, de montants modestes, n'étaient pas intrinsèquement anormaux. Mme [J] prétend, mais sans le démontrer, que son code Sécuripass a été piraté sur son téléphone portable. En tout état de cause, aux yeux de la banque, l'authentification forte des paiements renforçait leur normalité et Mme [J], qui avait consulté ses comptes le 25 mai, n'avait fait aucune réclamation sur les opérations enregistrées. Il est constant que, dans la matinée du 27 mai 2021, dans un bref laps de temps, quatre virements externes ont été exécutés. - à 10 h 28, virement en agence de 5.000 euros vers un compte bancaire français destiné à [Localité 7] - à 11 h 43, virement en agence de 25.000 euros vers un compte bancaire suisse destiné à [W] - deux virements en ligne successifs vers un même compte bancaire lituanien destinés à [Localité 7], à un horaire non précisé. Sur question de la cour aux parties, la banque a précisé que, dans le même temps, un virement de 25.000 euros avait été effectué en ligne du compte épargne vers le compte courant de Mme [J], à l'initiative du faux conseiller bancaire. Le virement exécuté en agence, en présentiel, de 5.000 euros, au profit d'un compte bancaire français, ne présentait pas, aux yeux de la banque, d'anomalie apparente, compte tenu de la position créditrice du compte en lien avec le virement de 20.000 euros du 24 mai laissant supposer de potentielles opérations à venir en débit du compte. De même, le second virement de 25.000 euros exécuté dans une autre agence, en présentiel, ne présentait pas lui-même d'anomalie apparente, le motif «'achat appartement'» ne présumant pas de l'opération sous-jacente ni de l'intervention d'un notaire, tandis que la destination des fonds vers la banque suisse Hypothekarbank Lenzburg (code BIC [XXXXXXXXXX02]),) ne constituait pas une alerte. L'opération avait une cohérence apparente, aux yeux de la banque, compte tenu des deux virements créditeurs concomitants, la banque n'ayant pas de motif légitime de s'immiscer dans les affaires de sa cliente, laquelle, sans signe d'une quelconque incapacité, était libre de disposer de son épargne, dans le cadre d'une opération d'ensemble dont elle avait l'apparente maîtrise qui n'était pas contredite par son caractère inhabituel alors que Mme [J] avait passé l'ordre de virement en présentiel et que les opérations étaient largement couvertes par son compte créditeur et à la mesure de son épargne. Le système antifraude a rapidement décelé l'anormalité des virements en ligne [T] en lien avec le virement de 5.000 euros au profit du même bénéficiaire, et les a bloqués avant leur exécution. Le virement de 5.000 euros n'a pas été bloqué mais exécuté, les fonds ayant été récupérés dans le cadre de la procédure de recall immédiatement déclenchée par la banque, au titre des deux virements de 5.000 et 25.000 euros, à la suite de la réclamation de Mme [J] informée des virements en ligne [Localité 7]. La banque a donc réagi avec célérité et efficacité dès que les signes d'anormalité des opérations bancaires ont été décelables. De fait, Mme [J], qu'il ne s'agit pas de stigmatiser en qualité victime d'une escroquerie, a commis une série de négligences graves en divulguant, contre toutes les règles de sécurité s'imposant au titulaire d'un compte bancaire, ses codes confidentiels, puis en ne relevant pas, ce qui aurait contrarié les man'uvres frauduleuses, que le virement de 20.000 euros provenait de son compte épargne, alors même que cette opération est clairement enregistrée avec le libellé «'virement interne Ma banque [J]'», puis en exécutant des instructions incohérentes selon des modalités qui avaient précisément pour objet de tromper la vigilance de la banque, alors même qu'elle avait la possibilité d'interroger les conseillers bancaires d'[Localité 5] et d'[Localité 6] sur les dysfonctionnements de son compte. Il s'ensuit que Mme [J] ne caractérise pas la faute de vigilance de la banque dans l'exécution du virement litigieux. Le jugement entrepris a exactement retenu que son préjudice était imputable à ses négligences graves, lesquelles ont permis de neutraliser la vigilance de la banque au moment de l'exécution du virement litigieux. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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