FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé électronique du 24 juin 2021, la société Younited (sa) a consenti à Mme [H] [K] un crédit à la consommation regroupant des crédits antérieurs d'un montant de 43.802,01 euros d'une durée de 84 mois au taux annuel de 2,40'%.
Après mise en demeure et par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2022, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Suivant exploit du 18 décembre 2023, la société Younited a fait assigner Mme [K] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne en paiement du prêt.
Mme [K] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a débouté la requérante de ses demandes, pour défaut de production de pièces, et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 14 juin 2024, la société Younited a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 7 février 2025 par la société Younited qui a demandé à la cour d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris et statuant à nouveau de':
voir déclarer la société Younited recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
voir à titre principal condamner Mme [K] à lui payer la somme de 41.991,97 euros au titre du prêt n° 9442315 avec intérêts au taux contractuel de 2,4 % l'an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022, et à titre subsidiaire de l'assignation,
voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
voir, à titre subsidiaire, si la cour de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [K] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
condamner alors Mme [K] à lui payer la somme de 41.991,97 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
déclarer Mme [K] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,
voir condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
la voir condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat soussigné.
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Vu les dernières conclusions de fond notifiées le 9 décembre 2024 par Mme [K] qui a demandé à la cour de :
A titre principal,
juger que la présente action est frappée de forclusion
En conséquence,
confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a débouté la société Younited crédit de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner la société Younited crédit à lui verser la somme 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire':
juger que toute éventuelle mesure d'exécution de l'arrêt à venir serait suspendue durant la durée de l'exécution des mesures consacrées au sein du plan de surendettement dont elle est bénéficiaire depuis le 27 novembre 2024.