SUR CE
Pour la réalisation d'un chantier à [Localité 7], la société SASU SUD RESEAUX a, le 17 mars 2021, conclu avec la société LOCADOUR GLR un contrat de location d'une pelle mécanique de 19 tonnes dont elle a confié la conduite à la société AMOLLOISE BTP.
Le 19 mars 2021, SUD RESEAUX informait LOCADOUR que la pelle s'était enlisée lors de travaux sur une zone marécageuse.
Par courrier recommandé du 23 mars 2021, LOCADOUR a demandé à SUD RESEAUX le rapatriement de la pelle en son agence de [Localité 8].
Par mail du 27 avril 2021, LOCADOUR a invité SUD RESEAUX à se présenter pour le constat des dégâts, au plus tard le 30 avril 2021, au sein de ses ateliers à [Localité 5] dans lesquels la pelle avait été rapatriée,.
Le 15 juin 2021, le cabinet SARETEC, missionné par ALLIANZ, assureur de SUD RESEAUX a convoqué une réunion d'expertise fixée au 1er juillet 2021.
Après plusieurs échanges infructueux, le 14 juin 2022, LOCADOUR a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à SUD RESEAUX une facture reprenant une évaluation de la pelle pour un montant de 44 973 € HT.
Le 27 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, SUD RESEAUX a accusé réception de la facture dont elle a contesté le montant, indiquant ne pas l'enregistrer puisqu'un dossier sinistre était ouvert.
Le 4 octobre 2022, LOCADOUR a vainement mis en demeure SUD RESEAUX aux fins de régler la facture pour un montant de 44 973 € TTC.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, LOCADOUR a fait assigner SUD RESEAUX à comparaître devant le tribunal de commerce pour, à titre principal, la condamner à lui payer la somme de 53 967,60 €, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022.
Par jugement du 4 avril 2023 et à la demande des parties, le tribunal a prononcé la jonction de cette affaire opposant LOCADOUR à SUD RESEAUX à l'affaire dans laquelle SUD RESEAUX a appelé à la cause M. [J], ès-qualités de liquidateur amiable de la société AMOLLOISE BTP et MMA en qualité d'assureur de la société AMOLLOISE BTP.
Par jugement dont appel, le tribunal a fait droit aux demandes principales de la SAS LOCADOUR déclarées bien fondées mais l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
- Sur l'exécution du contrat de location conclu entre la SAS LOCADOUR et SUD RESEAUX :
La SASU SUD RESEAUX et sa compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, intimées et appelantes incidentes, se prévalant des dispositions de l'article 1217 du Code civil, s'opposent à toute réparation en reprochant à la société LOCADOUR de ne pas avoir respecté ses obligations fondamentales de sécurité.
Le véhicule a été mis à sa disposition le 17 mars 2021, or la conformité du véhicule en matière de sécurité et de prévention des risques d'accidents était garantie jusqu'au mois de février 2021, défaut de vérification souligné lors des opérations d'expertise amiable organisées par le cabinet SARETEC le 1er juillet 2021 en présence de la société LOCADOUR.
Selon elle, le vice du produit à l'origine de l'accident est donc présumé et il appartient au loueur de démontrer sa mise hors de cause.
La SAS LOCADOUR, se fondant sur les dispositions de l'article 1732 du Code civil, considère que la responsabilité du loueur, la société SUD RESEAUX , doit être retenue.
Elle rappelle également les dispositions de l'article 1353 du Code civil suivant lesquelles : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Elle conteste le défaut de conformité justifiant du dernier rapport de vérification réalisé le 1er mars 2021 soit antérieurement à la mise en location du 17 mars suivant et qui ne révèle aucune défectuosité, ni anomalie.
Elle ajoute que l'existence du vice n'est pas démontrée et que le rapport établi par le cabinet SARETEC fait état « d'un défaut de conduite de la pelle à l'origine de l'enlisement. »
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu pleine et entière la responsabilité de la société locataire sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil sous la garantie de son assureur ALLIANZ IARD.
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L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S'agissant du contrat de louage, suivant les dispositions de l'article 1732 du Code civil, le locataire répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes de l'article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, le contrat de location conclu entre LOCADOUR et SUD RESEAUX le 17 mars 2021 prévoit à l'article III que, pendant toute la durée de la location, le matériel reste la propriété exclusive du loueur.
L'article IV, en ce qui concerne la restitution, les détériorations et les réparations, indique que le matériel devra être restitué dans l'état où il se trouvait au moment où il a été pris en charge en rappelant les dispositions de l'article 1732 du Code civil.
La société SUD RESEAUX reproche à la société LOCADOUR l'absence de conformité du matériel loué qui ne répondrait pas aux normes de sécurité justifiant que sa responsabilité contractuelle résultant des dommages occasionnés aux véhicules ne pourrait être engagée.
Cependant la société LOCADOUR produit un rapport de vérification périodique du 1er mars 2021 concernant la pelle louée , qui conclut : « les vérifications n'ont pas fait apparaître de défectuosités ni d'anomalies. »
Si le rapport d'expertise contradictoire SARETEC observe en effet que la vignette VGP (vérifications générales périodiques) mentionne une date limite de février 2021, la production aux débats par LOCADOUR du rapport de vérification technique daté de mars 2021 suffit à démontrer que l'engin loué avait bien fait l'objet d'une visite technique attestant sa conformité en mars 2021 lors de la location. Le défaut, par négligence, d'apposition de la vignette actualisée en lieu et place de la vignette périmée ne suffit pas à engager sa responsabilité.
La société SUD RESEAUX ne démontre pas l'inexécution par le propriétaire de l'engin de son obligation de délivrance conforme et engage donc sa responsabilité pour avoir restitué un engin dégradé ouvrant droit à réparation pour LOCADOUR suivant les stipulations contractuelles. Son assureur la SA ALLIANZ IARD devra la garantir du montant de la condamnation prononcée.
- Sur la responsabilité du conducteur de l'engin, la société AMOLLOISE DE TRAVAUX PUBLICS et de [B] [J], ès-qualités de liquidateur amiable et la garantie de MMA :
[B] [J], agissant ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL AMOLLOISE, sollicite le débouté des demandes de la société SUD RESEAUX sollicitant sa condamnation solidaire à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il fait valoir que la SARL AMOLLOISE DE TRAVAUX PUBLICS a été dissoute le 31 août 2021, qu'il n'existe plus de recours contre la société et que le délai d'un an est dépassé. Il n'a commis aucune faute lorsque la liquidation est intervenue le 31 août 2021 alors qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite. La jurisprudence de la Cour de cassation exige une créance litigieuse qui fait l'objet d'une procédure en cours. Dans ces conditions le liquidateur amiable doit provisionner la créance dans les comptes de la liquidation jusqu'à l'issue de la procédure judiciaire. Or l'assignation de la société LOCADOUR est du 9 décembre 2022 et son appel en cause est du 2 mars 2023. La procédure judiciaire est postérieure à la dissolution de la société et il n'avait ni conscience ni connaissance d'une créance litigieuse imposant une provision, pensant les litiges résolus par les assurances.