Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 21 avril 2026 — n° 24/01615
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure un assureur peut-il être tenu responsable des condamnations prononcées à l'encontre de son assuré ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve des stipulations contractuelles et des conditions de la police d'assurance. La solidarité entre l'assureur et l'assuré peut être engagée en cas de condamnation.
Faits clés
- La société LOCADOUR a obtenu une condamnation à indemnisation contre SUD RESEAUX et son assureur, ALLIANZ.
- MMA IARD a été condamnée à relever et garantir SUD RESEAUX des condamnations prononcées.
- Le liquidateur amiable de la SARL AMOLLOISE a demandé des dommages-intérêts pour recours abusif, qui a été rejeté.
- Des sommes ont été allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Le jugement du tribunal de commerce de DAX a été confirmé en toutes ses dispositions.
Exposé du litige
JP/RP
Numéro 26/1125
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 21 Avril 2026
Dossier :
N° RG 24/01615
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3XN
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Affaire :
S.A. SA MMA IARD
C/
[B] [J]
S.A.S. LOCADOUR GLR
S.A.S.U. SUD RESEAUX
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Février 2026, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur [B] [J]
ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL AMOLLOISE DE TRAVAUX PUBLICS
né le 13 Janvier 1959 à [Localité 2] (64)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
S.A.S. LOCADOUR GLR
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 389 324 468
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. SUD RESEAUX
immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le n° 398 959 510
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentées par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 07 MAI 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Par jugement contradictoire du 7 mai 2024, le tribunal de commerce de DAX a :
dit LOCADOUR bien fondé en ses demandes.
condamné solidairement SUD RESEAUX et son assureur, ALLIANZ, à indemniser LOCADOUR.
condamné solidairement M. [J], ès-qualités de liquidateur amiable de AMOLLOISE BTP, et MMA à relever et garantir SUD RESEAUX des condamnations prononcées à son encontre.
condamné solidairement SUD RESEAUX et ALLIANZ à payer à LOCADOUR la somme de 44.973 € en principal, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022, relevé et garanti de cette condamnation solidairement par M. [J], ès-qualités de liquidateur amiable de AMOLLOISE BTP, et MMA.
condamné solidairement M. [J], ès-qualités de liquidateur amiable de AMOLLOISE BTP, et MMA à payer à SUD RESEAUX la somme de 14 000 € .
débouté LOCADOUR de sa demande de paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
condamné solidairement SUD RESEAUX et ALLIANZ à payer à LOCADOUR la somme de 40 € au titre des dispositions des articles L 441-6 et D 441-5 du Code de Commerce, relevé et garanti de cette condamnation solidairement par M.
Motivations de la décision
SUR CE
Pour la réalisation d'un chantier à [Localité 7], la société SASU SUD RESEAUX a, le 17 mars 2021, conclu avec la société LOCADOUR GLR un contrat de location d'une pelle mécanique de 19 tonnes dont elle a confié la conduite à la société AMOLLOISE BTP.
Le 19 mars 2021, SUD RESEAUX informait LOCADOUR que la pelle s'était enlisée lors de travaux sur une zone marécageuse.
Par courrier recommandé du 23 mars 2021, LOCADOUR a demandé à SUD RESEAUX le rapatriement de la pelle en son agence de [Localité 8].
Par mail du 27 avril 2021, LOCADOUR a invité SUD RESEAUX à se présenter pour le constat des dégâts, au plus tard le 30 avril 2021, au sein de ses ateliers à [Localité 5] dans lesquels la pelle avait été rapatriée,.
Le 15 juin 2021, le cabinet SARETEC, missionné par ALLIANZ, assureur de SUD RESEAUX a convoqué une réunion d'expertise fixée au 1er juillet 2021.
Après plusieurs échanges infructueux, le 14 juin 2022, LOCADOUR a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à SUD RESEAUX une facture reprenant une évaluation de la pelle pour un montant de 44 973 € HT.
Le 27 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, SUD RESEAUX a accusé réception de la facture dont elle a contesté le montant, indiquant ne pas l'enregistrer puisqu'un dossier sinistre était ouvert.
Le 4 octobre 2022, LOCADOUR a vainement mis en demeure SUD RESEAUX aux fins de régler la facture pour un montant de 44 973 € TTC.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, LOCADOUR a fait assigner SUD RESEAUX à comparaître devant le tribunal de commerce pour, à titre principal, la condamner à lui payer la somme de 53 967,60 €, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022.
Par jugement du 4 avril 2023 et à la demande des parties, le tribunal a prononcé la jonction de cette affaire opposant LOCADOUR à SUD RESEAUX à l'affaire dans laquelle SUD RESEAUX a appelé à la cause M. [J], ès-qualités de liquidateur amiable de la société AMOLLOISE BTP et MMA en qualité d'assureur de la société AMOLLOISE BTP.
Par jugement dont appel, le tribunal a fait droit aux demandes principales de la SAS LOCADOUR déclarées bien fondées mais l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
- Sur l'exécution du contrat de location conclu entre la SAS LOCADOUR et SUD RESEAUX :
La SASU SUD RESEAUX et sa compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, intimées et appelantes incidentes, se prévalant des dispositions de l'article 1217 du Code civil, s'opposent à toute réparation en reprochant à la société LOCADOUR de ne pas avoir respecté ses obligations fondamentales de sécurité.
Le véhicule a été mis à sa disposition le 17 mars 2021, or la conformité du véhicule en matière de sécurité et de prévention des risques d'accidents était garantie jusqu'au mois de février 2021, défaut de vérification souligné lors des opérations d'expertise amiable organisées par le cabinet SARETEC le 1er juillet 2021 en présence de la société LOCADOUR.
Selon elle, le vice du produit à l'origine de l'accident est donc présumé et il appartient au loueur de démontrer sa mise hors de cause.
La SAS LOCADOUR, se fondant sur les dispositions de l'article 1732 du Code civil, considère que la responsabilité du loueur, la société SUD RESEAUX , doit être retenue.
Elle rappelle également les dispositions de l'article 1353 du Code civil suivant lesquelles : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Elle conteste le défaut de conformité justifiant du dernier rapport de vérification réalisé le 1er mars 2021 soit antérieurement à la mise en location du 17 mars suivant et qui ne révèle aucune défectuosité, ni anomalie.
Elle ajoute que l'existence du vice n'est pas démontrée et que le rapport établi par le cabinet SARETEC fait état « d'un défaut de conduite de la pelle à l'origine de l'enlisement. »
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu pleine et entière la responsabilité de la société locataire sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil sous la garantie de son assureur ALLIANZ IARD.
* * *
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S'agissant du contrat de louage, suivant les dispositions de l'article 1732 du Code civil, le locataire répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes de l'article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, le contrat de location conclu entre LOCADOUR et SUD RESEAUX le 17 mars 2021 prévoit à l'article III que, pendant toute la durée de la location, le matériel reste la propriété exclusive du loueur.
L'article IV, en ce qui concerne la restitution, les détériorations et les réparations, indique que le matériel devra être restitué dans l'état où il se trouvait au moment où il a été pris en charge en rappelant les dispositions de l'article 1732 du Code civil.
La société SUD RESEAUX reproche à la société LOCADOUR l'absence de conformité du matériel loué qui ne répondrait pas aux normes de sécurité justifiant que sa responsabilité contractuelle résultant des dommages occasionnés aux véhicules ne pourrait être engagée.
Cependant la société LOCADOUR produit un rapport de vérification périodique du 1er mars 2021 concernant la pelle louée , qui conclut : « les vérifications n'ont pas fait apparaître de défectuosités ni d'anomalies. »
Si le rapport d'expertise contradictoire SARETEC observe en effet que la vignette VGP (vérifications générales périodiques) mentionne une date limite de février 2021, la production aux débats par LOCADOUR du rapport de vérification technique daté de mars 2021 suffit à démontrer que l'engin loué avait bien fait l'objet d'une visite technique attestant sa conformité en mars 2021 lors de la location. Le défaut, par négligence, d'apposition de la vignette actualisée en lieu et place de la vignette périmée ne suffit pas à engager sa responsabilité.
La société SUD RESEAUX ne démontre pas l'inexécution par le propriétaire de l'engin de son obligation de délivrance conforme et engage donc sa responsabilité pour avoir restitué un engin dégradé ouvrant droit à réparation pour LOCADOUR suivant les stipulations contractuelles. Son assureur la SA ALLIANZ IARD devra la garantir du montant de la condamnation prononcée.
- Sur la responsabilité du conducteur de l'engin, la société AMOLLOISE DE TRAVAUX PUBLICS et de [B] [J], ès-qualités de liquidateur amiable et la garantie de MMA :
[B] [J], agissant ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL AMOLLOISE, sollicite le débouté des demandes de la société SUD RESEAUX sollicitant sa condamnation solidaire à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il fait valoir que la SARL AMOLLOISE DE TRAVAUX PUBLICS a été dissoute le 31 août 2021, qu'il n'existe plus de recours contre la société et que le délai d'un an est dépassé. Il n'a commis aucune faute lorsque la liquidation est intervenue le 31 août 2021 alors qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite. La jurisprudence de la Cour de cassation exige une créance litigieuse qui fait l'objet d'une procédure en cours. Dans ces conditions le liquidateur amiable doit provisionner la créance dans les comptes de la liquidation jusqu'à l'issue de la procédure judiciaire. Or l'assignation de la société LOCADOUR est du 9 décembre 2022 et son appel en cause est du 2 mars 2023.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne [B] [J], ès-qualités de liquidateur amiable de la société AMOLLOISE BTP in solidum avec la SA MMA IARD à payer à la SASU SUD RESEAUX la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU SUD RESEAUX in solidum avec la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la SAS LOCADOUR la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [B] [J], ès-qualités de liquidateur amiable de la société AMOLLOISE BTP, in solidum avec la SA MMA IARD, et la SASU SUD RESEAUX in solidum avec la compagnie ALLIANZ IARD tenus aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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