SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [X] [F] [K] est un ressortissant bangladais, qui déclare être arrivé en France il y a 16 ans, résider à [Localité 2] de manière habituelle et continue, avoir détenu un titre de séjour expiré depuis 2023, travailler dans la restauration et partager sa vie avec une ressortissante philippine.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance de 2e prolongation et sa remise en liberté ou son assignation à résidence chez sa compagne.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions de la prolongation de la rétention, du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment l'absence de preuve de la remise d'un passeport en cours de validité, l'absence à ce jour de remise de documents de voyage en dépit de la demande du 24 mars 2026 et de la relance du 17 avril 2026, les diligences de l'administration étant ainsi justifiées, de l'impossibilité d'une assignation à résidence en l'absence de la justification de la remise préalable d'un passeport aux services de police ou de gendarmerie, de l'existence d'une menace à l'ordre public suffisamment grave et actuelle dès lors que l'intéréssé, outre son interpellation le 18 mars 2026 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, a été signalé pour des faits commis en 2023, 2024, 2025 et 2026, et enfin que l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas établie, étant précisé que l'administration n'a pas de pouvoir d'injonction à l'encontre d'autorités étrangères et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
En effet, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties. Les allégations générales sur la prolongation de la rétention, sur les diligences de l'administration et sur l'absence de perspectives d'éloignement ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
En réponse son conseil a envoyé à la cour le 20 avril 2026 à 18h47 des conclusions aux fins de nullités arguant du fait que l'avocat choisi n'a pas reçu le dossier par mail en première instance et n'a pas été convoqué. Ce nouveau moyen qui n'apparaît aucunement dans la déclaration d'appel rédigée à l'aide du même conseil est tardif et aurait du figurer dans la déclaration d'appel initiale. En tout état de cause, M. [K] était dûment représenté en première instance, il n'établit pas que ses droits de la défense aient été violé et qu'il s'est opposé à une représentation par un autre avocat.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
REJETONS la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,