SUR QUOI,
M. [I] [X] est né le 8 octobre 1981 à [Localité 3] de nationalité sénégalaise et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans le 12 octobre 2025.
Par ordonnance du 18 avril 2026, le magistrat du siège près du tribunal judiciaire de Paris n'a pas fait droit à sa demande de nullité et a ordonné sa prolongation en rétention administrative pour une duré de 30 jours.
Par déclaration du 20 avril 2026, M. [I] [X] a interjeté appel en soutenant d'une part, que le registre de mentionne pas l'ordonnance du 9 avril 2026 ayant statué sur son recours contre son obligation de quitter le territoire, d'autre part, cette ordonnance n'a pas été notifiée par le biais d'un interprète.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que : « Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, il ressort de la lecture de la copie du registre que ce dernier mentionne bien le recours de M. [I] [X] contre son OQTF et une décision de rejet en date du 7 avril 2026.
Il est cependant constant que la décision de rejet ayant tranché son recours à l'encontre de l'OQTF est du 9 avril et non du 7 avril.
La décision du 7 avril porte sur son recours contre l'allongement de son interdiction de retour et non contre son OQTF.
Il n'est pas contesté que les deux décisions (celle du 7 et 9 avril 2026) lui ont été notifiées par un interprète même si ce dernier n'a pas signé la notification.
Il en résulte que cette erreur matérielle concernant la date de la décision de rejet ne porte pas une atteinte substantielle aux droits de l'étranger qui a été informé des voies de recours possible.
Dès lors, l'erreur sur le registre actualisé de la date de décision de rejet, n'entache pas la recevabilité de la requête.
Sur le fond, M. [I] [X] ne soulève aucun moyen nouveau de sorte, qu'il convient de confirmer l'ordonnance ayant prolongé sa rétention, étant ajouté qu'il a refusé de se présenter au consulat du Sénégal.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens soulevés;
CONFIRMONS l'ordonnance du 18 avril 2026.