SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement,ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [M] [E] est un ressortissant malien, qui est arrivé en France il y a six ans. Il soutient que les diligences de l'administration sont insuffisantes, l'absence de communication d'une copie actualisé du registre, le caractère disproportionné de son placement en rétention, l'incompatibilité de son état de santé et l'absence de circonstances justifiants son placement en LRA. Il ne soutient aucun élément nouveau depuis son placement en rétention.
A titre liminaire, l'intéressé s'est désisté de tout recours contre son arrêté de placement en retention aussi en cause d'appel il ne peut revenir sur son désistement et contester l'arrêté de placement..
1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure, de l'absence d'erreur d'appréciation et l'absence de circonstances justifiants son placement en LRA n'ont pas été soulevés devant le premier juge du fait de son désistement, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
2. En deuxième lieu, au surplus, aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les diligences (sans indiquer ce qui manquerait) ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse par les autorités du Mali ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. Aucun élément ne permet d'établir que son recours devant le TA dont il ne rapporte pas la preuve, n'a pas été enregistré dans le registre.
3. Concernant son état de santé, aucun certificat médical d'un médecin du LRA ou CRA n'est produit justifiant d'une telle incompatibilité.
4. Et enfin, quant à son demande d'assignation à résidence, il n'est pas contesté qu'il n'a pas remis un passeport en cours de validité et un document justificatif de son identité depuis son placement en rétention, de sorte que sa demande ne peut aboutir.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,