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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 avril 2026 — n° 26/02231

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un appel contre une prolongation de rétention administrative peut-il être rejeté pour irrecevabilité ?

Principe retenu

L'appel contre une prolongation de rétention administrative peut être rejeté sans convocation des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention. La légalité de la rétention ne peut être contestée que sur des éléments nouveaux.

Faits clés

  • M. [E] [L] est un ressortissant marocain placé en rétention administrative.
  • Il a été licencié de son emploi de chauffeur livreur.
  • Il a refusé d'embarquer sur un vol prévu pour son éloignement.
  • Aucune nouvelle circonstance n'a été présentée depuis son placement en rétention.
  • L'appel a été interjeté le 20 avril 2026.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 21 avril 2026 à 10h09. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02231 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNC47 Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2026, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Tiffany Cascioli, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [L] né le 12 mars 1973 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 20 avril 2026 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2] Informé le 20 avril 2026 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [E] [L], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [L] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 19 avril 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 20 avril 2026, à 11h29, par M. [E] [L] ; - Vu les observations reçues par couriel en date du 20 avril 2026 à 19h13 par M. [E] [L] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [E] [L] est un ressortissant marocain, qui déclare être arrivé en France il y a 4 ans avec un visa séjour pour motif familial, être domicilié à [Localité 3] et avoir été licencié de son emploi de chauffeur livreur. Il demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance de 2e prolongation et de dire n'y avoir lieu au maintien de sa rétention. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, la question de la prolongation de sa rétention et de la prétendue violation de l'article L 742-4 du CESEDA a bien été relevée par le premier juge qui y a répondu et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement est la conséquence de l'obstruction volontaire de l'intéressé par refus d'embarquement sur un vol du 4 avril 2026, étant précisé que l'administration n'a pas de pouvoir d'injonction à l'encontre d'autorités étrangères et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. En effet, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. 2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties. Les allégations générales sur la prolongation de la rétention ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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