SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement,ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [J] [B] [Z] est un ressortissant égyptien, qui est arrivé en France depuis 20 ans, et dispose d'une adresse. Il indique avoir des problèmes de santé et de craintes de son retour en Egypte. Il soutient d'une part que sa demande d'asile du 25 mars 2025 ne figure pas dans le régistre actualisé et d'autre part, que la prefecture n'apporte aucun élément probant concernant les critères pour prolonger sa rétention.
1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, il n'est pas justifié que sa demande d'asile du 25 mars 2025 faite avant l'ordonnance autorisant la deuxième prolongation doit figurer dans le registre actualisé et si cette dernière ne l'a pas été.
2. En second lieu, au surplus, aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales comme quoi la préfecture n'apporte pas d'élément probant concernant sa rétention sont insuffisante dès lors que le premier justifie sa décisions par le fait que 'malgré les diligences de l'administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillante, la mesure d'éloignement n'a pu être exécurée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,