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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 avril 2026 — n° 26/02221

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire est-il compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'entrée sur le territoire français ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'entrée. Toutefois, il doit vérifier que les conditions de la rétention ne sont pas contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Faits clés

  • Mme [C] [L] [E] a été maintenue en zone d'attente le 13 avril 2026.
  • Elle voyageait avec sa petite fille mineure, Mme [Y] [M] [X] [U], âgée de 10 ans.
  • Le juge a refusé de prolonger le maintien en zone d'attente au motif que cela était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
  • Le préfet de police a interjeté appel de cette décision.
  • Le premier juge a constaté que le maintien en zone d'attente était disproportionné.

Articles cités

article L. 311-1 du CESEDA article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 21 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [C] [L] [E], née le 8 février 1976 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 13 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 17 avril 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 17 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [C] [L] [E], au motif que l'intéressée voyageait avec sa petite fille mineure et présente des garanties exigées, mais également un discours clair, circonstancié s'agissant du motif de son voyage et justifie en outre de sa situation professionnelle et personnelle établie à [Localité 1]. Dès lors, son maintien en zone d'attente n'apparaît pas comme une mesure nécessaire et proportionnée pour permettre son départ. Le 20 avril 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 311-1 du CESEDA pour entrer légalement sur le territoire national. En se prononçant sur le droit d'entrée en France et en portant une appréciation sur la situation administrative de l'intéressée, le premier juge a remis en cause la légalité des décisions de l'administration qui relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Motivations de la décision

MOTIVATION Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants : - l'âge de l'enfant mineur, - le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, - la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017). Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, [J] et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessus doivent être combinés. Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, le 13 avril 2026, Mme [C] [L] [E] s'est présentée aux contrôles à la frontière, accompagnée de sa petite fille. Le premier juge a retenu, par décision séparée, au visa de l'article 3 de la CIDE notamment, que l'intérêt supérieur de la mineure commandait de ne pas la maintenir en zone d'attente. En effet, au regard de la minorité de Mme [Y] [M] [X] [U] (10 ans), la présence de sa grand mère, qui la re présente légalement, s'impose auprès d'elle, dans son intérêt supérieur. Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de constater que le maintien en zone d'attente de Mme [C] [L] [E], est contraire à l'intérêt supérieur de sa petite fille, en ce qu'il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, est disproportionné. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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