SUR QUOI,
M. [Z] [V] est né le 1er avril 2004 à [Localité 1] et est de nationalité algérienne.
Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 12 mois le 10 février 2026 qui lui a été notifiée le même jour.
Il a été interpellé pour des faits de tentative de vol, vol à la roulotte et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et a été en conséquence placé en garde à vue le 14 avril 2026 à 5h 10.
Il a été conduit en centre de rétention à la fin de sa garde à vue.
Par requête du 18 avril 2026, le prefet a demandé que sa rétention administrative sa prolonger.
Par ordonnance du 19 avril 2026, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Paris a constaté l'irrégularité de la procédure au motif qu'aucune circonstance insurmontable n'était caractérisée justifiant un délai de plus de 3 heures.
Par déclaration du 20 avril 2026, le prefet et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 avril 2026, l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a été déclaré suspensif.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de transfert.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant l'exercice de ses droits.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une procédure pénale prend effet à compter de sa signification.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la levée de la garde à vue est intervenue le 15 avril à 16h40, et que l'intéressé est arrivé au centre de rétention plus de trois heures plus tard à 20h20.
Il est produit un procès-verbal particulièrement détaillé du commisssaire de Police, chef de SAIP indiquant que le transport a été rendu difficile par une activité de déférement particulièrement élevée à [Localité 3] dans l'après-midi du 16 avril 2026, cumulée avec un trafic parisien particulièrement congestionné.
Aussi, ce délai de moins de quatre heures n'est nullement imputable à une quelconque négligence mais résulte de circonstances indépendantes de l'administration.
Il en résulte qu'eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai entre la notification de la décision et l'arrivée en rétention, n'est en rien excessif et ne saurait constituer une irrégularité de procédure.
Il est relevé, au demeurant, qu'aucun grief n'est démontré, ni même allégué, qui résulterait de ce qu'un délai entre la notification de droit et la possibilité d'un exercice effectif de ceux-ci serait trop brefs.
Sur le retard de la notification de la déclaration d'appel du Procureur.
Aux termes de l'article L.743-22 du CESEDA,
L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Les articles R.743-12 et R.743-13 du même code précisent également que :
« Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.»
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. »
Enfin, il a été décidé que pour être recevable, la déclaration d'appel du ministère public doit être notifiée au retenu qui se trouverait à défaut privé du droit d'être informé des raisons pour lesquelles il est maintenu à la disposition de la justice.
En l'espèce, la déclaration d'appel du Procureur de la république a été notifiée à M. [Z] [V] 4h25 après que le recours ait été enregistré.
Un tel délai ne porte pas une atteinte substantielle à ses droits dans la mesure où il pouvait faire des observations dans les délais et qu'il a pu être représenté et faire valoir sa défense.
En tout état de cause, aucun délai n'est imposé par la loi.
Le magistrat délégué ajoute qu'aucune demande d'annulation de la déclaration d'appel n'est soulevée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Z] [V] pour une durée de 26 jours