MOTIVATION
Sur l'appréciation des garanties de représentation
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. »
L'appréciation de cette menace à l'ordre public doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale . »
En l'espèce, il réssort des pièces du dossier que le 11 avril 2026 M. [E] [V] a été condamné pour des faits de vol avec violence, rebellion et outrage à un agent dépositaire de la force publique à une peine de 12 mois d'emprisonnement sous bracelet électronique; que l'intéressé avait déjà connu des services de police pour avoir déjà été condamné le 29 mai 2016 pour recel de bien provenant d'un vol et le 28 avril 2024 pour vol en réunion et de nombreuses fois pour des faits de vol entre 2017 et 1992. Il en résulte que la ménace à l'ordre public actuelle est suffisamment démontrée au regard de ses antécédents judiciaires les plus récents. Le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est en outre caractérisé puisque M. [E] [V] a indiqué à plusieurs reprises en pas vouloir retourner dans son pays. La rétention administrative constitue dès lors la seule mesure de nature à garantir l'exécution effective de la mesure d'éloignement.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la déclaration d'appel du préfet de police de [Localité 3] ;
INFIRMONS l'ordonnance du 18 avril 2026 ;
Statuant à nouveau :
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [V] au centre de rétention administrative de [Localité 3] 1 ou de tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours;