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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 avril 2026 — n° 26/02205

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative de M. [E] [V] est-elle légale au regard des droits de l'intéressé ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger ne peut être ordonnée que si celui-ci ne présente pas de garanties de représentation et si la mesure est proportionnée aux droits de l'intéressé. L'atteinte aux droits de l'individu doit être justifiée par des éléments concrets démontrant un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Faits clés

  • M. [E] [V] a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 avril 2026.
  • Il a un passé judiciaire chargé, avec plusieurs condamnations pour vol.
  • Le 17 avril 2026, une requête en contestation de la légalité de la rétention a été déposée.
  • L'ordonnance du 18 avril 2026 a ordonné sa mise en liberté, considérant l'atteinte disproportionnée à ses droits.
  • Le préfet a interjeté appel le 20 avril 2026 pour contester cette décision.

Articles cités

article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Fait à [Localité 3] le 21 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [E] [V], né le 20 juillet 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 17 avril 2026, le conseil de M. [E] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 18 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [E] [V], au motif que l'arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le premier juge s'est manifestement mépris en retenant l'existence d'un prétendu ancrage ancien en France. Un tel motif est non seulement inopérant, mais directement contredit par les éléments du dossier. L'intéressé a fait l'objet d'un passage récent en comparution immédiate pour des faits de vol, ce qui atteste d'un comportement délinquant incompatible avec l'analyse retenue par le premier juge. De plus, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est non seulement caractérisé, mais expressément revendiqué par l'intéressé lui-même. Par ailleurs, il ne dispose d'aucun passeport en cours de validité.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'appréciation des garanties de représentation En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » L'appréciation de cette menace à l'ordre public doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge. L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale . » En l'espèce, il réssort des pièces du dossier que le 11 avril 2026 M. [E] [V] a été condamné pour des faits de vol avec violence, rebellion et outrage à un agent dépositaire de la force publique à une peine de 12 mois d'emprisonnement sous bracelet électronique; que l'intéressé avait déjà connu des services de police pour avoir déjà été condamné le 29 mai 2016 pour recel de bien provenant d'un vol et le 28 avril 2024 pour vol en réunion et de nombreuses fois pour des faits de vol entre 2017 et 1992. Il en résulte que la ménace à l'ordre public actuelle est suffisamment démontrée au regard de ses antécédents judiciaires les plus récents. Le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est en outre caractérisé puisque M. [E] [V] a indiqué à plusieurs reprises en pas vouloir retourner dans son pays. La rétention administrative constitue dès lors la seule mesure de nature à garantir l'exécution effective de la mesure d'éloignement. L'ordonnance sera en conséquence infirmée. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable la déclaration d'appel du préfet de police de [Localité 3] ; INFIRMONS l'ordonnance du 18 avril 2026 ; Statuant à nouveau : ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [V] au centre de rétention administrative de [Localité 3] 1 ou de tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours;
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