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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 21 avril 2026 — n° 25/13706

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal de commerce de Créteil est-il compétent pour connaître du litige entre les sociétés impliquées ?

Principe retenu

Le tribunal de commerce de Créteil est compétent pour connaître de l'entier litige, les exceptions d'incompétence soulevées par les sociétés appelantes étant déclarées mal fondées.

Faits clés

  • La SAS [3] a conclu un accord de distribution exclusive avec la société de droit allemand [2].
  • La société [1] détient 70% du capital de la société [3].
  • Les relations entre les associés se sont dégradées en 2022.
  • La société [2] a voulu renégocier le contrat de distribution, ce que la société [3] a refusé.
  • Les sociétés [2] et [1] ont soulevé une exception d'incompétence au profit d'autres juridictions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement: - en ce qu'il a dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal arbitral désigné par l'accord transactionnel du 19 janvier 2024, - en ce qu'il dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal des activités économiques de Paris, - en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Créteil compétent, - et en ses dispositions relatives aux dépens et aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, -Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Créteil pour la poursuite de la procédure, - Condamne in solidum les sociétés [2] et [1] aux dépens d'appel, -Déboute les sociétés [2] et [1] de leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne les sociétés [2] et [1] à verser à M.[H], chacune, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE Conseillère

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE: La SAS [3], société de droit français, a conclu avecla société de droit allemand [2] un accord de distribution exclusive des produits de cette dernière. En 1981, la société de droit allemand [5] a acquis 70% du capital social de la société [3].Depuis cette entrée au capital, la société [3] est détenue à hauteur de 70% par la société [1], de 20% par M.[D] [H] et de 10% par M.[O] [H]. M.[D] [H] a présidé la société [3] jusqu'en 2011, date à laquelle il a été remplacé par son fils M.[O] [H]. En 2022, les relations entre les associés se sont dégradées et la société [2] a voulu renégocier le contrat de distribution exclusive qu'elle avait conclu avec la société [3], ce que cette dernière a refusé. Le 11 septembre 2023 M.[O] [H] a été révoqué de son mandat de président de la société [3] et la société [2] a été désignée en ses lieu et place. En décembre 2023,la société [2] a notifié à la société [3] la rupture des accords de distribution avec effet immédiat, rupture qui a été contestée par la société [3]. Le 19 janvier 2024, un accord transactionnel ayant pour objet de régler le différend né de la rupture de l'accord de distribution, a été conclu d'une part, entre les sociétés [2] et [6], dénommées les fabricants, et, d'autre part la société [3], cet accord comportant une clause compromissoire au profit d'un tribunal arbitral. Lors de son assemblée générale du 26 février 2024, la société [3] a, suite au vote de son associé majoritaire, décidé de sa dissolution à effet au 31 décembre 2024. Par actes des 21 mai 2024 et 12 juin 2024, M.[D] [H], en sa qualité d'associé à hauteur de 20% du capital social de la société [3], a fait assigner devant le tribunal de commerce de Créteil la société [1] la société [2] et la société [3] pour obtenir: - la condamnation de la société [2] à payer à la société [3] 15 millions de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ses fautes de gestion, - la condamnation de la société [1], actionnaire majoritaire, à lui payer 1,8 millions d'euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, - la condamnation des sociétés [2] et [1] à lui payer 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre une indemnité procédurale. Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce de Créteil a: - dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par les parties défenderesses au profit du tribunal arbitral désigné par l'accord transactionnel du 19 janvier 2024, - dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par les parties défenderesses au profit du tribunal de commerce de Paris en application des dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce, - s'est déclaré compétent, - dit qu'à défaut d'appel, il est enjoint aux parties de conclure au fond, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 2 septembre 2025, et qu'en cas d'appel le dossier sera adressé à la cour d'appel de Paris, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. Les sociétés [1], [2] et [3], cette dernière prise en la personne de son liquidateur amiable la société [4], ont relevé appel à l'encontre de cette décision et par ordonnance du 21 août 2025 ont été autorisées à assigner à jour fixe pour l'audience du 1er décembre 2025. Par acte du 29 août 2025, les sociétés [2], [1] et [3] ont fait assigner à jour fixe M.[D] [H] devant le tribunal de commerce de Créteil pour l'audience du 1er décembre 2025. Aux termes de leurs conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, les sociétés [1] ( ci-après [1]) , [2] ( ci-après [2]) et la société [3] représentée par son liquidateur amiable la société [4] demandent à cour de: - les déclarer recevables et fondées en leur appel,

Motivations de la décision

SUR CE - Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal arbitral Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal arbitral, le tribunal de commerce a relevé que M.[D] [H], actionnaire minoritaire de la société [3], n'était pas partie à l'accord transactionnel, que l'instance qu'il a introduite en sa qualité d'associé de la société [3] n'avait pas pour objet de remettre en cause les termes de l'accord transactionnel, mais de voir reconnaitre que le mandataire social en acceptant cet accord avait commis une faute préjudiciable à cette dernière et que cette action ut singuli ne relevait pas de la clause compromissoire de l'accord transactionnel. Moyens des parties Au soutien de leur exception d'incompétence au profit du tribunal arbitral, les société appelantes font valoir que: - examiner l'existence d'une faute de gestion du dirigeant de la société [3] au titre de l'acceptation de la transaction revient à apprécier le caractère fondé et conforme aux intérêts de la société [3] de la transaction ayant mis fin au différend né de la rupture brutale des relations commerciales, - cette transaction comporte une clause compromissoire au profit d'un tribunal arbitral, - selon la loi française, la clause compromissoir est valable au regard de tout litige né d'un contrat international, - en vertu du principe compétence-compétence, seul le tribunal arbitral a compétence pour statuer sur sa propre compétence et donc sur l'étendue de la convention d'arbitrage en vertu des articles 1465 et 1448 du code de procédure civile. - l'action ut singuli a pour objet de faire indemniser la société [3] par la société [2], ces deux sociétés étant parties à l'accord transactionnel, et l'accord ne limitant pas la société [2] à sa qualité d'ancien fournisseur de la société [3], mais visant en préambule sa qualité d'actionnaire et intégrant des considérations propres à la viabilité de la société [3]. M.[H] réplique que: - l'accord transactionnel ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'y était pas partie et qu'il n'a pas mis en cause la société [2] en sa qualité de fabricant ou de fournisseur, mais de dirigeante de la société [3] sur la période de septembre 2023 à décembre 2024, - la clause compromissoire est en conséquence manifestement inapplicable, - les deux qualités de la société [2] ne doivent pas être confondues, - la procédure qu'il a introduite n'oppose pas les deux entreprises dans le cadre de leurs relations commerciales mais M.[H] à l'ex-dirigeante de la société [3], - l'indemnisation qu'il sollicite au profit de la société [3] vise à sanctionner la faute de gestion de l'ex-dirigeante, - la compétence attribuée au tribunal arbitral dans l'accord s'applique exclusivement au différend pouvant intervenir entre les parties à l'accord, c'est à dire entre le fournisseur et le distributeur, - dès lors que la société [3] était dirigée par la partie contractante à l'accord, la probabilité d'une remise en cause de l'accord par la société [3] est inexistante, - dans les faits, la société [3] n'a pas contesté cette rupture puisqu'elle était dirigée par [2], de sorte que l'accord ne tranche pas un différend mais ne fait que formaliser une décision commune. Réponse de la cour L'accord transactionnel conclu le 19 janvier 2024 entre d'une part les sociétés [2] et la société [6], dénommées 'les fabricants', d'autre part la société [3] dénommée 'le distributeur' a été conclu à la suite de la rupture sans préavis par le fabricant du contrat de distribution et de la contestation de cette rupture par le distributeur. Aux termes de cet accord, les parties sont convenues: - de reporter la fin de la relation de distribution au 31 mars 2024, - que les commandes en cours, acceptées par le distributeur et notifiées aux fabricants avant la résiliation effective, seront honorées auprès des clients du distributeur, - les fabricants paieront au distributeur tous les coûts liés au licenciement économique ou à la résiliation amiable de tous employés du distributeur, ce montant étant plafonné à 250.000 euros au total. L'article 5 stipule que 'le présent accord, ainsi que l'ensemble de la relation commerciale entre les parties, sont régis par le droit allemand, y compris en ce qui concerne son interprétation et son exécution, et que tout différend que les parties ne parviennent pas à régler à l'amiable est soumis à la compétence exclusive et définitive d'un tribunal arbitral composé de trois arbitres, dont l'un est désigné par chacune des parties, le troisième, qui fait fonction de président, étant désigné par les deux arbitres nommés. Le lieu d'arbitrage est Paris et la langue de la procédure est l'anglais, tout document destiné à servir de preuve étant également accepté en allemand ou en français. La fonction de juge d'appui est confiée au président de la cour de justice de Paris'. Selon l'article 1448 du code de procédure civile, 'Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.' Il est constant que le tribunal arbitral n'a pas été saisi. Par ailleurs, M.[H] n'est pas partie à l'Accord transactionnel comportant la clause compromissoire, ni à titre personnel, ni en tant que représentant de la société [3], cette dernière étant représentée à la transaction par la société [2],sa présidente depuis le 11 septembre 2023. Or, la clause comprommissoire ne s'applique qu'entre les parties signataires ou leurs ayants-droit et n'est pas opposable aux tiers sauf stipulation claire et situation particulière, inexistante en l'espèce. M.[H] est bien tiers à cette transaction puisqu'en exerçant l'action ut singuli, il agit en vertu d'un droit propre que lui reconnait la loi en sa qualité d'associé. La circonstance que l'action ut singuli est susceptible d'aboutir à la condamnation du dirigeant au paiement de dommages et intérêts au profit de la société [3], n'a pas pour effet de conférer à M.[H] la qualité de partie à la transaction. La clause compromissoire figurant à l'article 5 de l'Accord du 19 janvier 2024 est manifestement inapplicable à l'action engagée par M.[H]. Le tribunal arbitral n'étant pas saisi et la convention d'arbitrage étant manifestement inapplicable à M.[H], il n'y a pas lieu pour la juridiction étatique de se déclarer incompétente pour statuer sur l'exception d'incompétence. L'action engagée par M.[H] devant le tribunal de commerce de Créteil vise à obtenir: - sur le fondement de l'article L.225-252 du code de commerce, la condamnation de la société [2] à payer à la société [3] une somme de 15 millions d'euros au titre des fautes de gestion imputées à cette dernière dans le cadre de ses fonctions de présidente de la société [3], ces fautes résultant de l'acceptation de la rupture des relations commerciales avec la société [2] sans en informer préalablement les autres associés et dans des conditions préjudiciables à la société [3] au regard de la perte très conséquente de son chiffre d'affaires, du défaut de remplacement de M.[O] [H] aux fonctions de directeur d'exploitation, aucune personne n'ayant été affectée à la direction sur place dans l'entreprise pour l'encadrement du personnel, la gestion des contrats et la relation avec les clients, de l'absence sur place de représentant s'exprimant en français, de l'organisation du départ des commerciaux sans prendre de mesure pour pourvoir leur remplacement, et dans le fait d'avoir depuis le licenciement de M.[O] [H] laissé la société en déshérence,
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