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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 21 avril 2026 — n° 25/10966

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'un appel en cas d'insuffisance d'actif et d'exécution provisoire d'un jugement ?

Principe retenu

Le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation d'un appel si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée, sauf si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Faits clés

  • M. [K] [L] a été condamné à une mesure d'interdiction de gérer pour insuffisance d'actif.
  • Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
  • La SELARL [1] a demandé la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.
  • M. [L] n'a pas justifié de l'exécution de la décision ou de la consignation.
  • La demande de radiation a été formulée dans le délai légal imparti.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 521 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la radiation du rôle de la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 25/10966 ; Disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justification de l'entière exécution de la décision attaquée ; Condamnons M. [K] [L] aux dépens de l'incident ; Déboutons la SELARL [1], ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, le conseillère de la mise en état assistée de Célia MAXIMIN, greffière, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 21 avril 2026 La Greffière Le conseillère de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé à l'encontre de M. [K] [L] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de huit ans, condamné M. [K] [L] en sa qualité de président de la SAS [3] à payer à la SELARL [1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, une somme de 284.824 euros, au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, et ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 18 juin 2025. Il a remis au greffe et notifié par voie électronique ses premières conclusions le 16 septembre 2025. La SELARL [1] ès qualités y a répondu le 10 octobre 2015, date à laquelle elle a également soulevé un incident de radiation. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la SELARL [1], ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire ainsi que de condamner M. [L] aux entiers dépens et à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été été évoquée à l'audience d'incidents de mise en état du 24 février 2026 à laquelle le conseil de M. [L] ne s'est pas présenté bien qu'ayant été dûment convoqué.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, dès qu'il est saisi, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, la demande de radiation intervenue dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant a été formulée dans le délai légal imparti. Elle est donc recevable. En outre, la SELARL [1], ès qualités, justifie de la signification du jugement le 13 août 2025, d'une demande d'exécution volontaire et d'une tentative de saisie-attribution demeurée infructueuse dans le cadre d'une autre instance impliquant indirectement M. [L]. Ce dernier ne justifiant pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de radiation. Les dépens de l'incident seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit aux demandes de la SELARL [1], ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , Statuant par mesure d'administration judiciaire,
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