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Cour d'appel, chambre des rétentions, 21 avril 2026 — n° 26/01288

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un ressortissant étranger est-elle justifiée en l'absence d'assistance juridique adéquate ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être autorisée même en cas de défaut d'assistance juridique, si ce défaut résulte d'une situation de force majeure, comme une grève. De plus, la compréhension de la langue française par le retenu peut suffire à écarter les moyens relatifs à l'interprétariat.

Faits clés

  • Monsieur [I] [C] est de nationalité marocaine et en rétention administrative.
  • Il a été placé en rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
  • L'avocat a soulevé l'absence d'interprétariat régulier et de formulaire des droits en arabe.
  • Monsieur [C] a déclaré comprendre et parler français, mais ne sait pas le lire.
  • Le barreau était en grève au moment de la procédure, empêchant l'assistance d'un avocat.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [L] [O] ET [Localité 3], à Monsieur [I] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Paul BARBIER Charles PRATS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 21 avril 2026 : Monsieur [L] [O] ET [Localité 3], par courriel Monsieur [I] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 21 AVRIL 2026 Minute N°364/2026 N° RG 26/01288 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HM5K (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 avril 2026 à 12h42 Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [I] [C] né le 08 Septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [W] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur [L] [O] ET [Localité 3] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2026 à 12h42 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 avril 2026 à 12h20 par Monsieur [I] [C] ; Après avoir entendu : - Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie, - Monsieur [I] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : L'avocat de M. [C] soutient le défaut d'interprétariat régulier et l'absence de formulaire des droits en langue arabe. Mais la cour constate que le retenu a déclaré au long de la procédure comprendre et parler le français, à défaut de le lire. Le moyen sera donc rejeté. L'avocat de M. [C] soutient par ailleurs l'absence d'assistance par un avocat au moment de la procédure. La cour constate que ce défaut résulte du comportement du Barreau qui était en grève « justice morte » le 13 avril 2026. Dès lors le moyen soulevé ne pourra qu'être rejeté, la force majeure étant caractérisée. L'avocat soutient ensuite que Monsieur [C] a des garanties de représentation et aurait du être assigné à résidence. Mais la cour constate que Monsieur [C] sortait justement d'assignation à résidence et s'est soustrait à la mesure de reconduite à la frontière. C'est donc à bon droit qu'il a été jugé impossible de l'assigner à nouveau à résidence. Il résulte de ce qui précède que, outre les moyens spécifiques articulés par le premier juge, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [C]. PAR CES MOTIFS , DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
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