RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 AVRIL 2026
Minute N°363/2026
N° RG 26/01287 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HM5J
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 avril 2026 à 12h36
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [T] [K]
né le 30 Août 2007 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [H] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DU FINISTERE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2026 à 12h36 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [T] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 avril 2026 à 12h16 par Monsieur X se disant [T] [K] ;
Après avoir entendu :
- Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
- Monsieur X se disant [T] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
L'avocat de M. [K] soulève l'absence de perspective d'éloignement à destination de l'Algérie.
Mais la récente visite du ministre de l'intérieur français en Algérie permet d'envisager une reprise des expulsions à destination de ce pays.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
M. [K] excipe par ailleurs de son état de vulnérabilité médicale. M. [K] peut faire l'objet d'un examen médical et solliciter un examen de compatibilité.
Il résulte de ce qui précède que, outre les moyens spécifiques articulés par le premier juge, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS
,
DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur X se disant [T] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;
ORDONNONS à l'administration de faire procéder à un examen médical de compatibilité avec la rétention ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;