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Cour d'appel, chambre des rétentions, 21 avril 2026 — n° 26/01287

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un ressortissant étranger peut-elle être justifiée en l'absence de perspective d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être autorisée si des perspectives d'éloignement existent, même si des doutes sont soulevés quant à la possibilité d'expulsion. L'état de vulnérabilité médicale de l'intéressé doit être pris en compte, mais ne constitue pas un obstacle à la rétention si des examens médicaux peuvent être réalisés.

Faits clés

  • Monsieur X, ressortissant algérien, est en rétention administrative.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de sa rétention pour 30 jours.
  • Monsieur X a soulevé l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie.
  • Le ministre de l'intérieur français a récemment visité l'Algérie, laissant envisager des expulsions.
  • Monsieur X a également évoqué son état de vulnérabilité médicale.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, à Monsieur X se disant [T] [K] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Paul BARBIER Charles PRATS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 21 avril 2026 : Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, par courriel Monsieur X se disant [T] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 21 AVRIL 2026 Minute N°363/2026 N° RG 26/01287 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HM5J (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 avril 2026 à 12h36 Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [T] [K] né le 30 Août 2007 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [H] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur LE PREFET DU FINISTERE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2026 à 12h36 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [T] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 avril 2026 à 12h16 par Monsieur X se disant [T] [K] ; Après avoir entendu : - Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [T] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : L'avocat de M. [K] soulève l'absence de perspective d'éloignement à destination de l'Algérie. Mais la récente visite du ministre de l'intérieur français en Algérie permet d'envisager une reprise des expulsions à destination de ce pays. Le moyen soulevé sera donc rejeté. M. [K] excipe par ailleurs de son état de vulnérabilité médicale. M. [K] peut faire l'objet d'un examen médical et solliciter un examen de compatibilité. Il résulte de ce qui précède que, outre les moyens spécifiques articulés par le premier juge, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [K]. PAR CES MOTIFS , DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur X se disant [T] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ; ORDONNONS à l'administration de faire procéder à un examen médical de compatibilité avec la rétention ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
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