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Cour d'appel, chambre des rétentions, 21 avril 2026 — n° 26/01286

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un ressortissant étranger est-elle justifiée en l'absence de passeport et de risque de fuite ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être autorisée si les conditions légales sont remplies, notamment en l'absence de passeport et de risque de fuite. L'assignation à résidence ne peut être envisagée que si les conditions le permettent.

Faits clés

  • Monsieur [F] [X] est en rétention administrative depuis le 19 avril 2026.
  • L'administration a demandé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
  • Monsieur [X] n'a pas de passeport et n'a jamais fait l'objet de procédure d'éloignement.
  • L'avocat a soulevé l'irrecevabilité de la requête de l'administration en raison d'une absence de mention sur le registre.
  • Monsieur [X] a une adresse stable chez une amie, mais cela n'a pas été pris en compte par l'administration.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [L] DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [F] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Paul BARBIER Charles PRATS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 21 avril 2026 : Monsieur [L] DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur [F] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 21 AVRIL 2026 Minute N°362/2026 N° RG 26/01286 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HM5G (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 avril 2026 à 12h45 Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [F] [X] né le 21 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [E] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur [L] DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2026 à 12h45 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 avril 2026 à 11h08 par Monsieur [F] [X] ; Après avoir entendu : - Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie, - Monsieur [F] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : L'avocat de M. [X] indique ne pas reprendre les moyens développés par écrit par l'association pour le compte de Monsieur [X] et soutenir les siens propres. L'avocat soulève l'irrecevabilité de la requête de l'administration du fait de la non présence sur le registre actualisé de la mention de la reconnaissance par les autorités consulaires algériennes le 31 mars 2026 avec délivrance du LPC le 24 avril 2026. Force est de constater que cette absence ne fait pas grief à M. [X]. Le moyen sera donc rejeté. L'avocat soulève par ailleurs la possibilité d'assignation à résidence qui n'a pas été saisie par l'administration. M. [X] excipe d'une adresse stable et effective chez son amie, possibilité non examinée par la préfecture qui ne démontrerait pas de risque de fuite, n'ayant jamais fait précédemment l'objet de procédure d'éloignement. Mais la cour rappelle qu'au regard de l'absence de passeport, l'assignation à résidence de Monsieur [X] n'apparaît pas possible. Il résulte de ce qui précède que, outre les moyens spécifiques articulés par le premier juge, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [X]. PAR CES MOTIFS , DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
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