RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 AVRIL 2026
Minute N°361/2026
N° RG 26/01285 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HM5F
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 avril 2026 à 13h06
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
né le 10 Juin 1986 à [Localité 1], de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [N] DE LA SEINE MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2026 à 13h06 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 avril 2026 à 11h05 par Monsieur [U] [F] ;
Après avoir entendu :
- Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
- Monsieur [U] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
L'avocat de M. [F] indique ne pas reprendre les moyens développés par écrit par l'association pour le compte de Monsieur [F] et soutenir les siens propres.
In limine litis, l'avocat de M. [H] soulève un défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier FAED.
Il ressort de la procédure que le FAED a été consulté le 13 janvier 2026 alors que le placement en rétention date du 13 avril 2026. La consultation du FAED est donc sans rapport avec le placement en rétention. Le moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs l'avocat de M. [F] rappelle que le retenu avait des garanties de représentation avant sa détention et qu'il aurait pu être assigné à résidence.
Mais la cour rappelle qu'au regard de l'absence de passeport, l'assignation à résidence de Monsieur [F] n'apparaît pas possible.
M. [F] excipe par ailleurs de la violation de son droit au respect de la vie privée et familiale en application de l'article 8 de la CESDH.
Mais la cour constate qu'au regard du profil pénal du retenu, il n'est porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par son placement en rétention en vue d'une reconduite à la frontière.
M. [F] excipe enfin de son état de vulnérabilité médicale du fait de problèmes de foie.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [F] peut faire l'objet d'un examen médical et solliciter un examen de compatibilité.
Il résulte de ce qui précède que, outre les moyens spécifiques articulés par le premier juge, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [F].
L'ordonnance querellée sera donc confirmée et il y sera ajouté l'invitation à l'administration de faire procéder à un examen médical de compatibilité avec la rétention.
PAR CES MOTIFS
,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
ORDONNONS à l'administration de faire procéder à un examen médical de compatibilité avec la rétention ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;