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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 21 avril 2026 — n° 26/00367

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée malgré des exceptions de nullité soulevées ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée par le magistrat compétent, même en présence d'exceptions de nullité, si les conditions légales sont remplies. Les décisions de rétention doivent respecter les droits fondamentaux des personnes concernées.

Faits clés

  • M. [P] [D] a été condamné à une interdiction du territoire national de 10 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 15 avril 2026.
  • Le Préfet du Gard a demandé une prolongation de la rétention le 18 avril 2026.
  • Le magistrat a ordonné une prolongation de 26 jours le 19 avril 2026.
  • M. [P] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 avril 2026.

Articles cités

article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 21 Avril 2026 à 11H39 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [P] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [P] [D], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Florian MATHIEU, avocat , - Le Préfet du Gard , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°348 N° RG 26/00367 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5FW Recours c/ déci TJ [Localité 1] 19 avril 2026 [D] C/ [N] [R] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 AVRIL 2026 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 17/11/2025 par le tribunal correctionnel de NIMES notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15/04/26 notifiée le même jour à 07h48 notifié le même jour, concernant M. [P] [D] né le 18 Septembre 2002 à [Localité 2] (ALGER) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18/04/2026 à 10h47, enregistrée sous le N°RG 26/01982 présentée par M. le Préfet du GARD ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Avril 2026 à 14H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [D] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 19/04/2026 à 14H20; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [D] le 20 Avril 2026 à 11H23 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du GARD, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de Représenté par Mme [A] [O] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général interprète en langue inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la Comparution de Monsieur [P] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [P] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS Monsieur [P] [D] a été condamné le 17 novembre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NIMES à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans. A sa levée d'écrou le 15 avril 2026 à 7h48, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 14 avril 2026. Par requête reçue le 18 avril 2026 à 10h47, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 avril 2026 à 14h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [P] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 avril 2026 à 11h23. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, Monsieur [P] [D] : Il veut quitter la France et rejoinder sa copine, il n'a aucun problème, il est en France depuis longtemps, et il n'avait jamais commis des erreurs, il est prêt à partir, Il n'a plus rien ni personne qui l'attend dans son pays, il est arrivé jeune en France, il ne veut pas retourner en Algérie, mais parti ren Italie, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, Soutient que le retenu n'a pas bénéficié d'interprète au moment de la notification des droits au CRA, il en a pourtant la nécessité, ses droits fondamentaux ont donc été violés, Soutient que le retenu ne pouvait solliciter d'interprète justement car il ne pouvait avoir une connaissance parfaite de ses droits, Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [P] [D] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [P] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du GARD le 18 avril 2026 par Madame MARIE CHARLOTTE EUVRARD, sous préfète du GARD, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2024 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». En l'espèce, comme le rappelle pertinemment le juge des libertés et de la détention, la notice d'identification dressée par la maison d'arrêt le 17 mars 2026 indique que le retenu comprend la langue française, qu'il parle en français, que la notification de son arrêté d'éloignement et de placement en rétention s'est faite sans l'assistance d'un interprète, qu'il n'a jamais sollicité une telle assistance. Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L.
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