MOTIFS
Monsieur [R] [T] a été condamné le 3 février 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MARSEILLE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Monsieur [R] [T] a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de vol à l'étalage le 13 avril 2026 à 18h à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 14 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 18h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 17 avril 2026 à 11h39, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 avril 2026 à 17h20 et notifiée à Monsieur [R] [T] à 18h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [R] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 avril 2026 à 11h16. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture et la nullité de la procédure tirée la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue.
A l'audience, Monsieur [R] [T] n'a pas comparu, l'escorte nous indiquant que l'intéressé avait chuté dans les escaliers et devait être pris en charge.
Son avocat'soutient que la Préfecture n'a produit aucun document sur l'absence de comparution du retenu mais ne s'est pas oppose à la tenue de l'audience.
Considérant ces circonstances insurmontables, le dossier a été retenu.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits :
En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits, dans une langue qu'elle comprend. Tout retard dans cette notification doit être justifié par des circonstances insurmontables.
Comme pour l'avis au procureur de la République, tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifié par une circonstance insurmontable. (1re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-50.057 )
En l'espèce, il apparaît que lors de la de la garde à vue de Monsieur [R] [T] le 13 avril 2026 à 18h00, ses droits lui ont été notifiés à 18h50. Ce délai a été justifié, en l'espèce, par la nécessité de requérir l'interprète, étant observé que l'intéressé avait déjà pris connaissance de ses droits qui lui avaient été précédemment notifiés en début de garde à vue initiale. Le moyen sera donc écarté.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;